Chambre sociale, 31 octobre 2012 — 11-30.389
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... épouse X... a été engagée par l'association Foyer de Cluny le 2 novembre 1989 sous contrat à durée déterminée puis sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1990 en qualité de monitrice de jour ; qu'à compter du 1er juillet 2003, dans le cadre de la rénovation de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 dite FEHAP, la salariée s'est vu attribuer le coefficient 354, avec une reprise d'ancienneté de 5 %, une indemnité de carrière de 26, 18 euros ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 9 septembre 2008 pour obtenir le paiement de rappels de salaires et d'heures supplémentaires ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1221-1 et L. 3123-10 du code du travail ;
Attendu que la cour d'appel, pour fixer le montant des rappels de salaire et de prime d'ancienneté à une certaine somme, se réfère à l'application du coefficient reconnu à la salariée et à un décompte arrêté au mois de mars 2011 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si la salariée n'avait pas été employée à temps partiel à raison de 138 heures par mois entre les mois de septembre 2003 et octobre 2004, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 08. 01. 1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, résultant de l'avenant du 25 mars 2002 ;
Attendu que l'avenant du 25 mars 2002 à la convention Fehap du 31 octobre 1951 opère une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients ; que selon l'article 08. 01. 1, au salaire de base, à la prime d'ancienneté et à l'indemnité de carrière éventuellement servie, est ajoutée, le cas échéant, une indemnité différentielle destinée à maintenir en euros courants, au moment du reclassement, le niveau de rémunération acquis au dernier mois complet précédant l'application de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 rénovée, dès lors que ce résultat ne serait pas atteint en tenant compte des nouveaux éléments de rémunération et de l'indemnité de carrière ;
Attendu que pour fixer le montant des rappels de rémunérations à une certaine somme, l'arrêt retient que l'indemnité différentielle a pour objet de garantir aux salariés embauchés avant le 1er juillet 2003, si nécessaire, un niveau de salaire équivalent à celui dont ils bénéficiaient auparavant dans l'hypothèse où ce résultat ne serait pas atteint en tenant compte des nouveaux éléments de rémunération et qu'elle n'a pas de lien avec l'ancienneté des salariés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le paiement d'un rappel de prime d'ancienneté est pris en compte au titre des nouveaux éléments de rémunération dans la détermination de l'indemnité différentielle qui résulte de la comparaison entre le niveau de rémunération acquis avant la rénovation opérée par l'avenant du 25 mars 2002 et celui résultant du nouveau système de rémunération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 08. 01. 1, 08. 01. 6 et 13. 01. 2 de la même convention collective, ensemble les articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour fixer le montant des rappels de rémunérations à une certaine somme, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de déduire des sommes dues au titre de la prime d'ancienneté devant revenir à la salariée, les montants correspondant aux périodes de congés pour maladie, conformément aux dispositions de l'article 08. 01. 6 de la convention collective ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les périodes d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle sans hospitalisation, qui n'ont pas donné lieu au paiement d'indemnités journalières prévues par l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale et d'indemnités complémentaires par l'employeur au cours du délai de trois jours visé à l'article R. 323-1 du même code, ne sont pas assimilées à des périodes de travail effectif pour le calcul de l'ancienneté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Foyer de Cluny à payer des sommes à Mme Y... épouse X... à titre de rappels de salaires et congés payés afférents et ordonne la remise de bulletins de paie rectifiés, l'arrêt rendu le 5 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Mme Y..., épouse X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour l'association Foyer de Cluny
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'association FOYER DE CLUNY à payer à Madame X... les sommes de 21 849, 50 € à titre de rappels de salaire et de prime d'ancienneté et de 2 184, 95 € au titre des congés payés afférents et à rectifier les bulletins de salaire ;
AUX MOTIFS QUE « l'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective FEHAP du 31 octobre 1951 énonce en préambule, de sa section III traitant des rémunérations que : " ce nouveau système de rémunération intégrant l'ensemble de ces éléments se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention rénovée " ; que cette modification opère une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients ; que conformément aux dispositions de l'article 7 dudit avenant qui prévoit que le reclassement des salariés en place à la date de son application, est effectué sur la base de leur situation réelle à cette date, la prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 %, prévue à l'article 08. 01. 1 dudit avenant, doit être appliquée au salaire nouvellement défini, en fonction de la durée de l'ancienneté réelle correspondant à la totalité des services effectifs accomplis par les salariés dans l'association ; que cette ancienneté réelle découle du texte par opposition à une ancienneté théorique telle que qualifiée dans les bulletins de salaire résultant strictement de l'addition de la durée de stationnement des salariés à chaque échelon de la grille antérieurement en vigueur, toutes les mesures conventionnelles précédentes, relatives à la neutralisation de l'ancienneté, étant expressément supprimées, en vertu de l'article 12 de l'avenant ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Que sur le calcul du rappel de la prime d'ancienneté, ainsi qu'il a été dit, le système de rémunération mis en place par l'avenant du 25 mars 2002 remplace intégralement le précédant système supprimant la grille indiciaire pour la remplacer par des coefficients ; que l'indemnité différentielle a pour objet de garantir aux salariés embauchés avant le premier juillet 2003, si nécessaire, un niveau de salaire équivalent à celui dont il bénéficiait auparavant dans l'hypothèse où ce résultat ne serait pas atteint en tenant compte de nouveaux éléments de rémunération ; qu'elle n'a pas de lien avec l'ancienneté des salariés ; que l'indemnité de carrière a pour objectif de garantir, si nécessaire, à chaque salarié pour la totalité de la carrière à lui restant à parcourir, sur la base de la carrière théorique de 40 ans, une rémunération globale totale égale à celle qui aurait été la sienne sur cette même période dans l'ancien dispositif conventionnel ; que cette garantie de rémunération au regard de la carrière qui était promise dans le système indiciaire n'est pas sensée compenser l'ancienneté des salariés dans une même entreprise, celle-ci n'intervenant dans le précédent système que comme moyen de garantir un avancement en lien avec l'expérience et la compétence acquise au fil du temps mais pas pour récompenser des années de présence ; qu'il n'y a donc pas lieu de déduire les montants correspondant auxdites indemnités de la prime d'ancienneté à revenir à Liliane X..., qui s'ajoute à la rémunération de base ainsi garantie ; qu'il en va de même en ce qui concerne les périodes de congés pour maladie, conformément aux dispositions de l'article 08. 01. 6 de la convention collective relatives à la rémunération, sachant que l'assiduité des salariés donne lieu à une prime spécifique, que celle-ci n'a pas perçue pendant ses jours d'absence ;
Que Sur les sommes dues, le rappel de primes d'ancienneté et le rappel de salaire, application faite du coefficient reconnu à Madame X..., il revient à celle-ci la somme totale de 21. 849, 57 euros bruts, outre 2. 184, 95 euros de congés payés afférents suivant décompte arrêté au mois de mars 2011 » (arrêt, p. 8-12) ;
1./ ALORS, D'UNE PART, QUE la rémunération est la contrepartie du travail accompli par le salarié ; qu'en faisant droit à l'intégralité des rappels de salaire sollicités par la salariée, qui calculait son salaire sur la base d'un temps plein pour la période de septembre 2003 à octobre 2004, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, pendant cette période, la salariée n'avait pas travaillé à temps partiel à hauteur de 138 heures par mois, comme l'établissaient ses bulletins de salaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 3241-1 et suivants du Code du travail ;
2./ ALORS, D'AUTRE PART, QU'en application de l'article 08. 01. 1 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif, modifié par l'avenant du 25 mars 2002, aucune indemnité de carrière ou différentielle n'est due au salarié lorsque la revalorisation de sa rémunération conventionnelle, qui intègre un salaire de base et une prime d'ancienneté, conduit à l'octroi d'une rémunération égale à celle qui aurait été la sienne dans l'ancien dispositif conventionnel ; qu'en l'espèce, pour dire qu'il n'y avait pas lieu de déduire les indemnités de carrière et différentielles déjà versées par l'employeur, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que les indemnités de carrière et différentielles n'avaient pas de lien avec l'ancienneté des salariés ou n'étaient pas sensées compenser l'ancienneté des salariés dans une même entreprise ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la revalorisation de la prime d'ancienneté qu'elle ordonnait ne conduirait pas à l'octroi à la salariée d'une rémunération supérieure à celle qui aurait été la sienne dans l'ancien dispositif conventionnel, quand l'avantage conventionnel précité impose seulement la garantie d'une égalité de rémunération, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
3./ ALORS, ENSUITE, QUE selon l'article 08. 01. 1 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif, modifié par l'avenant du 25 mars 2002, il est appliqué au salaire de base conventionnel une prime d'ancienneté et à cette rémunération, est ajoutée, le cas échéant, une indemnité de carrière et une indemnité différentielle destinées à maintenir et à garantir en euros courants le niveau de rémunération acquis avant l'entrée en vigueur de la Convention collective rénovée, ce dont il résulte que ces indemnités ne sont dues que dans la mesure où le salaire conventionnel et la nouvelle prime d'ancienneté ne permettent pas de maintenir la rémunération antérieurement acquise ; que la Cour d'appel ne pouvait faire droit aux demandes de rappel de prime d'ancienneté et de salaire tout en refusant de déduire les indemnités de carrière et différentielle déjà versées par l'employeur au prétexte qu'elles n'avaient pas de lien avec l'ancienneté des salariés, quand ces indemnités différentielles et de carrière n'étaient pas dues dès lors que la rémunération antérieure était maintenue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article précité ;
4./ ALORS, EGALEMENT, QU'en application de l'article 08. 01. 6 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif, modifié par l'avenant du 25 mars 2002, seules les périodes d'absence pour maladie non professionnelle pendant lesquelles le salaire est maintenu, en tout ou en partie, sont prises en compte dans le calcul de la prime d'ancienneté ; qu'en énonçant d'une manière générale qu'il n'y avait pas lieu de déduire les périodes de congés pour maladie conformément aux dispositions de l'article 08. 01. 6 de ladite Convention, quand les salaires ne sont pas maintenus pendant un délai de carence de trois jours pour chaque absence liée à la maladie non professionnelle, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 13. 01. 2 de ladite Convention, l'article L. 323-1 et R. 323-1 du Code de la sécurité sociale ;
5./ ALORS, ENCORE, QUE la rémunération est la contrepartie du travail ; qu'en l'espèce en faisant droit aux demandes des rappels de prime décentralisée-assiduité sollicités par la salariée pour ses jours d'absence, tout en constatant que l'assiduité des salariés donne lieu à une prime spécifique qui n'était pas perçue pendant les jours d'absence, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1 et L. 3241-1 et suivants du Code du travail ;
6./ ALORS, ENFIN ET SURTOUT, QU'en application de l'article 08. 01. 6 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif, modifié par l'avenant du 25 mars 2002, la prime d'ancienneté est calculée en fonction de la durée de l'ancienneté réelle correspondant à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise ; que, dans ses conclusions délaissées, l'association FOYER DE CLUNY faisait valoir et justifiait que, spécifiquement pour Madame X..., elle avait calculé la prime d'ancienneté conventionnelle à compter de novembre 2004 en tenant compte de son entière ancienneté au sein de l'entreprise (conclusions, p. 58) ; qu'en accordant un rappel de salaire à ce titre, sans répondre à ce moyen pertinent, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.