Chambre sociale, 31 octobre 2012 — 11-18.682
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 mars 2011), que M. X... a été engagé par la société Geholit, selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2004 en qualité de responsable commercial marketing avec statut cadre au coefficient de départ 460 ; qu'un avenant au contrat de travail en date du 23 janvier 2006 a modifié les attributions et responsabilités attachées à sa fonction ; que le salarié a été licencié le 26 juillet 2006 pour insuffisance professionnelle ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L. 3111-2 du code du travail, à savoir qu'un cadre dirigeant se voit confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qu'il perçoit une rémunération se situant parmi les plus élevées des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement ; que la circonstance qu'un cadre ne détermine pas la politique de la société, soit tenu d'une obligation contractuelle de rendre compte à la direction générale de la société ou encore ait un coefficient inférieur à celui du directeur général, ne saurait l'exclure du statut de cadre du dirigeant ; que pour dire que M. X..., responsable du service marketing commercial de l'entreprise percevant selon les affirmations non contestées de l'employeur le second plus important salaire de la société après celui de son directeur général, ne pouvait recevoir la qualification de cadre dirigeant, la cour d'appel a retenu qu'il résultait de son contrat, d'une part, qu'il ne décidait pas seul de la politique économique sociale et financière de l'établissement, d'autre part, qu'il avait été embauché avec des fonctions précises, et encore qu'il devait rendre compte de son activité auprès de la direction de l'entreprise et, enfin, que son coefficient hiérarchique était « très éloigné » de celui du directeur général de la société ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, quand il lui revenait d'examiner les fonctions exercées par M. X... au regard de chacun des trois critères énoncés à l'article L. 3111-2 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit article ;
2°/ que l'employeur se prévalait, outre de la qualité de cadre dirigeant de M. X... au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail, d'un accord d'entreprise du 16 décembre 1999 précisant que les cadres « dont la nature des fonctions et le niveau de responsabilité implique une large indépendance dans l'organisation de leur temps de travail excluant tout horaire précis et déterminé » étaient soumis à un « forfait tous horaires » exclusif d'un décompte du temps de travail ; qu'en examinant pas si M. X... relevait des dispositions de cet accord, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant fait ressortir que le salarié, engagé en tant que responsable commercial marketing, ne pouvait indiquer aucun prix et conditions particulières d'offres, sans concertation avec la responsable technico-commerciale, ce dont il résulte qu'il n'était pas habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la preuve de la conclusion d'une convention particulière de forfait n'était pas rapportée, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Geholit aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Geholit à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Geholit
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était sans cause