Chambre sociale, 31 octobre 2012 — 11-18.869
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 avril 2011), que M. X... a été engagé le 19 mai 2008 en qualité d'agent de service par la société Neva, entreprise de nettoyage industriel, par contrat à durée déterminée pour un remplacement du 19 mai au 5 juin 2008 ; qu'il a cessé de travailler le 21 mai 2008 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire, la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, ainsi que la remise des documents de fin de contrat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que faute de comporter la signature du salarié, le contrat à durée déterminée ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit et est, en conséquence, réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que le contrat de travail à durée déterminée produit par l'employeur ne comportait pas la signature du salarié ; que dès lors, en refusant de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 1242-12 du code du travail que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée ; qu'il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse ;
Et attendu qu'ayant retenu que le salarié s'était frauduleusement refusé à signer le contrat à durée déterminée qui lui avait été remis, malgré plusieurs tentatives de l'employeur, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande en requalification formée par le salarié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, alors selon le moyen, que la remise tardive des documents de fin de contrat entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice qui doit être réparé ; qu'en l'espèce, au titre de son préjudice moral et financier, le salarié faisait valoir dans ses conclusions qu'il n'avait jamais reçu ces documents de fin de contrat nécessaires pour son inscription aux Assedic ; que la cour d'appel, en considérant que ces documents lui auraient été transmis le 29 octobre 2008, établit ainsi une remise des documents cinq mois après le terme du contrat à durée déterminée et ce, malgré les démarches réitérées du salarié ; qu'elle ne pouvait dès lors rejeter la demande de dommages-intérêts du salarié sans violer les dispositions des articles 1134 du code civil, L. 1234-19, L. 1234-20 et D. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les documents de fin de contrat avaient été établis le 10 juin 2008 et qu'ils avaient été transmis le 29 octobre 2008 après que le salarié eut refusé de venir les chercher au siège de la société et transmis une enveloppe timbrée à son adresse, la cour d'appel a pu décider, en raison du caractère quérable de ces documents, que l'employeur avait satisfait à son obligation de délivrance ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que le juge ne peut rejeter la demande du salarié en se fondant sur l'insuffisance des preuves qu'il apporte, mais doit examiner les éléments produits par l'employeur de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié ; qu'en l'espèce, aucune des attestations produites par l'employeur ne permettait d'établir les heures effectivement réalisées par le salarié ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les attestations et partant violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la carence de l'employeur à produire des éléments justifiant les horaires effectivement réalisés par le salarié permet de considérer que la preuve des heures supplémentaires est rapportée ; qu'en l'espèce, aucune des pièces présentées par l'employeur ne permettait d'établir les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que dès lors, en rejetant la demande du salarié, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du trava