Chambre sociale, 31 octobre 2012 — 11-16.092

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1333-1 du code du travail ;

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé par la société Ego Boniface aux droits de laquelle est venue la société Calberson Hainaut, le 6 mars 1985 et exerçant en dernier lieu les fonctions d'agent commercial s'est vu notifier, le 28 février 2008, une mise à pied disciplinaire d'une durée de trois jours ; qu'il a été licencié au motif de son insuffisance de résultats traduisant une insuffisance professionnelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle développait, à l'exclusion de tout autre, les griefs figurant déjà dans la lettre de mise à pied ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement vise une dégradation des résultats commerciaux à l'échéance du premier semestre 2008, nécessairement postérieure à la lettre notifiant la mise à pied en date du 28 février 2008, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Val express.

UNIQUE MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement de Monsieur Thierry X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société CALBERSON HAINAUT à lui payer la somme de 60.000 € avec les intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de cette décision ainsi qu'à rembourser à l'institution pôle emploi les allocations de chômage versées au salarié ensuite de son licenciement dans la limite de six mois, et à verser au salarié la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la mise à pied du 28 février 2008 : cette sanction disciplinaire a été motivée par « une insuffisance importante de résultats d'acquisition commerciale depuis deux ans par rapport aux objectifs fixés, à savoir : moins 15 % cumulés pour l'année 2006 et moins 26, 46 % cumulés pour l'année 2007, ceci en dépit des courriers l'informant de l'inquiétude de la direction, « de l'assistance et de l'accompagnement de ses supérieurs hiérarchiques », ainsi que de la « mise à disposition de matériel important (PC portable- assistante Géocom et documentations diverses »), les acquisitions de janvier 2008 semblant « amplifier la tendance » et nourrir l'inquiétude de sa hiérarchie quant à sa capacité à réaliser ses objectifs ; à l'appui de sa demande d'annulation, l'appelant fait valoir que l'insuffisance de ses résultats étaient la conséquence de la politique de l'entreprise et du caractère irréaliste des objectifs qui lui avaient été assignés, alors que l'intimée fait plaider qu'il s'agissait, pour elle, d'alerter plus fermement son collaborateur sur les conséquences de son inaction ; l'insuffisance de résultats ne constituant pas, en elle-même, une faute disciplinaire et aucune faute de cette nature n'étant invoquée par l'employeur, la mise à pied doit être annulée par application de l'article L.1333-2 du Code du travail ; en conséquence, il y a lieu de condamner la société CALBERSON HAINAUT au paiement du salaire que Monsieur X... aurait dû percevoir du 10 au 12 mars inclus, ainsi que des congés payés correspondants ; sur le bien-fondé du licenciement : cette mesure (le licenciement) est la conséquence, selon la lettre du 2 octobre 2008, d'une « insuffisance de résultats récurrente (traduisant) une insuffisance professionnelle que l'employeur caractérise de la manière suivante : « votre activité commerciale du 1er semestre 2008 peut être synthétisée comme suit : - Reporting résultats : votre objectif était au 30.06 de 102 KF pour une réalisation de 37 KF soit un retrad de – 64, 12 %¨ ; ces réalisations représentent 26 ouvertures de compte pour un CA mensuel moyen de 237 € ; l'analyse par régime d'activité fait apparaître un retard significatif dans tous les produits :