Troisième chambre civile, 6 novembre 2012 — 11-19.223
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 mars 2011), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 2 mars 2010, pourvoi n° 09-12.067) que, son offre ayant été refusée, le Conseil général des Ardennes a saisi le juge de l'expropriation en fixation des indemnités revenant aux consorts X... au titre de l'expropriation à son profit, de parcelles leur appartenant ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que l'article R.13-49 du code de l'expropriation n'était pas applicable à la procédure suivie devant la cour d'appel sur renvoi de cassation, la cour d'appel a déduit à bon droit, de ces seuls motifs, que l'expropriant n'était pas déchu de son appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour les consorts X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, déboutant les consorts X... de leur demande tendant à voir constater la caducité de l'appel déclaré par le Conseil général des Ardennes le 15 juillet 2010, déclaré l'appel de l'expropriant recevable ;
AUX MOTIFS QUE l'article R 13-49 du Code de l'expropriation n'est pas applicable à la procédure suivie devant la cour d'appel sur renvoi de cassation ; qu'au surplus. il n'est pas soutenu que le Conseil Général des Ardennes n'aurait pas conclu dans les délais légaux devant la chambre des expropriations de la Cour d'appel de REIMS ; que dès lors, la procédure devant être reprise dans l'état où elle se trouvait avant l'arrêt rendu le 3 décembre 2008 frappé de cassation, il y a lieu de constater que cette procédure est régulière ;
1/ ALORS QUE les demandes formulées en cause d'appel doivent être formées dans les délais légalement édictés ; qu'en l'espèce, le greffe de la juridiction de renvoi ayant procédé à l'ensemble des notifications d'écritures au visa exprès de l'article R 13-49 du Code de l'expropriation, la Cour d'appel ne pouvait écarter l'irrecevabilité du mémoire du Conseil général en affirmant, de surcroît péremptoirement, que « l'article R 13-49 du Code de l'expropriation n'est pas applicable à la procédure suivie devant la cour d'appel sur renvoi de cassation » ; qu'en se prononçant de la sorte, la Cour d'AMIENS a violé l'article précité, ensemble l'article 455 du Code de procédure civile.
2/ ALORS de surcroît QU'en déduisant la régularité de la procédure diligentée devant la juridiction de renvoi saisie par l'expropriant de ce que les expropriés ne soutenaient pas que l'expropriant n'aurait pas conclu dans les délais légaux devant la chambre des expropriation de la Cour d'appel de REIMS, quand il lui appartenait de déduire les conséquences de la tardiveté des demandes présentées devant elle au regard de ces délais, la juridiction de renvoi a statué par une motivation inopérante, violant derechef l'article R 13-49 du Code de l'expropriation.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, fixé à la somme de 94.036,75€ le montant des indemnités dues à l'indivision X... (pour Monsieur Frédéric X... en sa qualité de nu-propriétaire et pour ses parents en celle d'usufruitiers) au titre des parcelles cadastrées AV 37, AV 83 et AT 114;
AUX MOTIFS QUE sur le montant des indemnités elles-mêmes, les consorts X... soutiennent que les parcelles concernées, du fait de leur situation, à proximité du bourg de SIGNY L'ABBAYE, de leur exposition, d'un accès asphalté et d'une adduction d'eau seraient des terrains privilégiés, justifiant l'indemnisation qui leur a été accordée par le juge de première instance ; qu'à l'inverse, le Conseil Général des Ardennes se fonde sur une estimation par le service des domaines, sur un constat d'huissier établi le 27 février 2007 par Maître Y..., sur une expertise réalisée à sa demande par Monsieur Z... et sur le fait que les parcelles des consorts X... sont rigoureusement identiques à celles des autres expropriés, pour lesquels des accords amiables ont été réalisés sur la base de 0,33 par m2 ; qu'au vu des pièces produites, il apparaît que lors du transport de Maître Y... le 27 février 2007, la parcelle AV 37, sur laquelle est édifiée un hangar agricole, apparaissait comme étant une pâture, relativement vallonnée, clôturée de piquets et fils barbelés ; que la parcelle AV 38 était en friches et apparemment non exploitée, pla