Chambre commerciale, 6 novembre 2012 — 11-20.354
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'un jugement du 20 novembre 2008 a constaté la clôture, pour extinction du passif, de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société anonyme Veleclair (la société) ; qu'après avoir été désignée en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du 20 novembre 2008, avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation de la société, la société civile professionnelle Y...- Z... (la SCP) a été nommée en qualité de liquidateur par l'assemblée des actionnaires du 27 mars 2009 ; que la société d'avocats A... et associés, faisant valoir qu'elle était créancière de la société au titre d'un honoraire de résultat, a, le 8 octobre 2009, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Chartres ; que celui-ci ayant taxé à une certaine somme le montant de l'honoraire litigieux, la société, représentée par la SCP agissant en qualité de liquidateur, a formé un recours contre cette décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 237-24 du code de commerce ;
Attendu que pour déclarer le recours irrecevable, l'ordonnance retient que la décision ayant nommé la SCP en qualité de mandataire ad hoc a été publiée au registre du commerce et des sociétés le 19 janvier 2011 et qu'en l'absence de toute autre publication, seule cette décision est opposable aux tiers ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur de la société était habilité, dès sa nomination, à la représenter en justice, peu important que cette nomination n'ait pas été publiée au registre du commerce et des sociétés, le délégué du premier président a violé le texte susvisé ;
Et sur la quatrième branche du moyen :
Vu l'article L. 237-24 du code de commerce ;
Attendu que le liquidateur représente la société dissoute ;
Attendu que pour statuer comme elle fait, l'ordonnance retient encore que la qualité de liquidateur amiable ne donne pas les pouvoirs nécessaires pour agir en justice ;
Attendu qu'en statuant ainsi le délégué du premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 mai 2011 par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société A... et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à la société Veleclair ; rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Veleclair
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré la société VELECLAIR représentée par la SCP Y...- Z..., liquidateur amiable, irrecevable en son recours dirigé contre l'ordonnance de taxe du Bâtonnier de Chartres AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 622-9 ancien du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ; Que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; Que par jugement du 20 novembre 2008, le tribunal de commerce de Dreux a prononcé la clôture pour extinction du passif des opérations de liquidation judiciaire de la société VELECLAIR ; Que par ordonnance du 20 novembre 2008, la SCP Y...- Z... prise en la personne de Me Philippe Z... a été désignée en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation de la société VELECLAIR ; Que par décision de l'assemblée des actionnaires de la société VELECLAIR du 27 mars 2009, la SCP Y...- Z... prise en la personne de Me Philippe Z... a été désignée en tant que liquidateur amiable de la société VELECLAIR, suite à la démission acceptée de Me X..., avec pour mission de recevoir reddition des comptes de la part de son précédesseur et de procéder aux opérations nécessaires à la bonne fin de la liquidation amiable ; Que ce n'est que le 19 janvier 2011 que la désignation de la SCP Y...- Z... représentée par Me Philippe Z... en qualité de mandataire ad hoc nommé par ordonnance précitée du 20 novembre 2008 a fait l'objet d'une publicité au registre du commerce et des sociétés ; Que seule cette décisio