Chambre commerciale, 6 novembre 2012 — 11-25.878

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 mai 2011), qu'à la suite de la cession par M. X... de ses parts de la société Seta à M. Y..., la direction des services fiscaux de la Corse du sud a contesté l'évaluation de la valeur de ces parts contenue dans l'acte de cession et a procédé à un rappel de droits d'enregistrement que M. Y... a contesté ; que cette contestation ayant été rejetée, M. Y... a saisi le tribunal ;

Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et déchargé partiellement M. Y... des droits d'enregistrement mis à sa charge, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 666 du code général des impôts (CGI) et L. 17 du livre des procédures fiscales (LPF) qu'en dehors des cas où le législateur a fixé des bases d'évaluation, la valeur à retenir pour la liquidation des droits d'enregistrement est la valeur vénale réelle des biens appréciée au jour du fait générateur de l'imposition ; que s'agissant des titres non côtés, il est de jurisprudence constante que la valeur vénale desdits titres doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu de l'offre et de la demande ; que la valeur vénale des titres non côtés peut ainsi s'établir non seulement par comparaison avec des cessions similaires, mais également par combinaison de plusieurs méthodes pertinentes, telles que la valeur mathématique ou encore la valeur de rendement à condition de s'approcher au mieux de la valeur du marché ; qu'il incombe dès lors à l'administration de choisir la méthode la plus appropriée, afin d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle du marché ; qu'il appartient ensuite aux juges du fond d'apprécier la pertinence de la méthode retenue, après une analyse concrète des éléments de faits produits par les parties ; qu'en l'espèce, l'administration a remis en cause la valeur des titres de la Société d'exploitation touristique d'Abbartello (SETA) qui avait été retenue lors de la cession de droits sociaux du 6 mai 2003 ; que lors de cette procédure, le service a évalué les titres selon une combinaison de méthodes pertinentes, afin d'obtenir une valeur des titres aussi proche que possible de la valeur du marché ; qu'en ne retenant pour fixer la valeur des parts, que la seule valeur mathématique, la cour d'appel a violé l'article L. 17 du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société Seta était liée à Mme Y... par un contrat de location-gérance d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction et que le pouvoir de décision quant à son non-renouvellement était détenu par elle seule, de sorte que les parts sociales détenues par M. X... n'avaient sur le marché qu'une valeur théorique ; qu'il ajoute qu'à l'exclusion de la valeur mathématique ou patrimoniale, les autres approches ne traduisent pas la réalité de la précarité de l'existence du fonds et du pouvoir attaché aux titres eu égard à la situation, et doivent donc être écartées ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le directeur général des finances publiques.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé partiellement le jugement et déchargé partiellement les droits d'enregistrement mis à la charge de Monsieur Julien Y....

AUX MOTIFS QUE « Il convient de relever en premier lieu que les parties sont d'accord pour admettre que l'acte de cession du 6 mai 2003 comportait une valorisation des parts sociales de 60 000 euros mais que l'assiette des droits d'enregistrement liquidés a été établie sur la base de 3 811,23 euros soit un peu plus de 15 euros la part.

Dès lors le différend existant porte sur la différence entre la valeur de la part revendiquée par le contribuable soit 240 euros et la valeur rectifiée par l'administration soit 544 euros après admission partielle des critiques effectuées par Monsieur Y....

Par des motifs que la cour approuve et adopte le Tribunal a exactement analysé à partir des méthodes de calcul complexes de l'administration, les points de désaccord entre