Chambre commerciale, 6 novembre 2012 — 11-23.424

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1998 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 9 juillet 2007, la société Sogea Caroni (la société Sogea) a passé commande d'un projet à M. X..., désigné comme étant représentant commercial, pour la fourniture et la pose d' ossature de plancher, de cuve et de solivage ; que M. X... a signé le 18 juillet 2007 avec M. Y..., directeur technique de la société Métallerie picarde (la société MP), un contrat d'intermédiaire portant sur la pré-étude et la recherche de clientèle pour un certain montant, précisant qu'il était convenu d'un marché entre les sociétés Sogea et MP pour "le traçage, la fabrication et le montage" ; qu'un contrat de sous-traitance a été conclu le 26 juillet 2007 entre ces dernières sociétés ; qu'après avoir vainement mis en demeure la société MP de lui régler les frais de son intervention, M. X... l'a fait assigner en paiement ;

Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt, après avoir rappelé que le contrat de travail de M. Y... précise que sa fonction consiste à réaliser la prospection de charpentes métalliques serrurerie, à établir des contacts commerciaux avec tout client potentiel, à développer des ventes, à établir des devis, des dossiers, des plans, et à procéder à l'exécution détaillée des chantiers, relève que M. Y... exerçait ses fonctions à la date du contrat, depuis près de huit ans, et avait signé pour ordre le contrat de sous-traitance entre les sociétés Sogea et MP ; qu'il retient que M. X... pouvait donc légitimement croire que M. Y... avait le pouvoir de contracter au nom de cette dernière, sans vérifier les limites exactes de ses pouvoirs et que le contrat est ainsi opposable à la société MP ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser les circonstances autorisant M. X... à ne pas vérifier les pouvoirs du directeur technique d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel interjeté par M. X... recevable et rejeté sa demande de dommages-intérêts au titre d'une résistance abusive, l'arrêt rendu le 12 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Métallerie picarde

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société METALLERIE PICARDE à régler à Monsieur X... la somme de 19.136 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2008, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

AUX MOTIFS QUE : « il ressort des pièces produites que Monsieur Jean-Louis X... faisait partie des salariés de la Société RSE à reclasser dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette société et a été immatriculée au RCS en qualité d'agent commercial en décembre 2007, après la signature du contrat litigieux ; que l'immatriculation au registre spécial des agents commerciaux n'est qu'une mesure de police professionnelle, la directive communautaire du 18 décembre 1986 ne subordonnant pas l'application du statut à l'accomplissement de cette formalité ; qu'il ne saurait donc être tiré des conséquences de l'immatriculation ou non au RCS de M. X... au moment de la passation du contrat ; que d'autre part, par courrier du 12 juillet 2007, le directeur du site de la Société RSE indiquait, sur papier en tête de cette société, avec la référence SOGEA, à M. X... qu'elle ne pourrait pas réaliser les travaux commandés par ce dernier, mais que le statut de ce dernier lui permettait de traiter « en externe » ; que la Société METALLERIE PICARDE n'établit pas que la nature du contrat liant la Société RSE et l'appelant interdisait à ce dernier d'effectuer des opérations d'intermédiaire commercial avec d'autres sociétés que RSE, alors que la lettre susvisée de la Société RSE tend à indiquer le contraire et que l'appelant produit un contrat d'agent commercial passé avec une Sarl SOLITRAM INGINEERING le 1er mars 2007, il convient