Chambre commerciale, 6 novembre 2012 — 11-30.551

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Référencement.com (la société R.com), en vue de développer le logiciel "Holosfind" qu'elle a créé, a conclu avec la société Infomédia un contrat de réalisation technique et signé ultérieurement un avenant confiant à ce prestataire le développement du logiciel et sa maintenance ; qu'après résiliation de ce contrat par la société R.com, la société Infomédia, s'estimant victime d'une concurrence déloyale du fait de l'embauche de M. X..., son chef de projet, par la société R.com, a fait assigner cette dernière, devenue Holosfind, en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 9 du code de procédure civile et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ;

Attendu que pour rejeter la demande tendant à écarter des débats des pièces obtenues en violation du secret des correspondances, l'arrêt se borne à relever que la preuve n'est pas rapportée que ces documents, qui sont tous des courriels, auraient été obtenus frauduleusement ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, si l'atteinte portée au secret des correspondances invoqué était nécessaire et proportionnée au but recherché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour dire que la société R.com s'est rendue coupable de concurrence déloyale à l'égard de la société Infomédia au moyen d'un débauchage de M. X..., l'arrêt retient qu'après avoir été invité en juillet 2005 par la société R.com à effectuer la réception et l'audit des travaux de développement livrés par la société Infomédia, M. X... n'est plus jamais revenu travailler au sein de sa société, qu'il a continué à travailler pour la société R.com et que la dissimulation de ce travail, exécuté de manière officieuse, constitue une manoeuvre déloyale ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence de manoeuvres déloyales de débauchage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de rejeter des débats les pièces visées par la société Référencement.com, dit que la société Référencement.com a commis un acte de concurrence déloyale à l'égard de la société Infomédia et condamné la société Référencement.com à verser à la société Infomédia la somme de 80 000 euros, l'arrêt rendu le 8 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt , les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Infomédia aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Holosfind la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Holosfind.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à rejeter des débats les pièces visées par la société Référencement.com, d'avoir dit que la société Référencement.com, devenue Holosfind, a commis un acte de concurrence déloyale à l'égard de la société Infomédia et d'avoir condamné en conséquence la société Référencement.com, devenue Holosfind, à verser à la société Infomédia la somme de 80.000 euros ;

AUX MOTIFS QUE, sur le rejet des pièces n°5, 6, 8, 16, 19, 23 et 24, la société Référencement.com sollicite le rejet des débats des pièces susmentionnées pour être illisibles ou avoir été obtenues en violation du secret des correspondances ; que la preuve n'est aucunement rapportée que ces documents qui sont tous des mails auraient été obtenus frauduleusement ; que par ailleurs, la circonstance que certains documents, non argués de faux, soient difficilement lisibles uniquement pour certaines phrases ne peut suffire à les rejeter des débats ; que par conséquent cette argumentation ne saurait être retenue ;

ALORS QUE constitue un moyen de preuve illicite, comme portant atteinte au secret des correspondances et à la vie privée du salarié, la captation et l'usage par l'employeur de courriels échangés par ce dernier avec un tiers sur une adresse non professionnelle ; qu'en se bornant dès lors à retenir que la preuve d'une obtention frauduleuse les courriels de M. X... produits par son ancien employeur Infomédia n'était pas rapportée,