Chambre commerciale, 8 novembre 2012 — 12-17.432
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... épouse Y..., à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 janvier 2012, a demandé, par mémoire spécial et motivé du 10 août 2012, que soit posée la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
"L'article 787 C du code général des impôts, en ce qu'il assimile les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée aux entreprises individuelles, crée-t-il une différence de traitement entre les personnes héritant de titres de sociétés à responsabilité limitée à associé unique, telles que les EURL, et celles héritant de titres de société à responsabilité limitée instituée entre plusieurs associés, non justifiée par l'intérêt général, et sans rapport avec son objet, en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;
Attendu que l'article 787 C du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, est applicable au litige ;
Mais attendu que la disposition contestée a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2003-477 DC rendue le 31 juillet 2003 par le Conseil constitutionnel ; que ce texte a été modifié par les articles 28-II-1° et 2° de la loi n° 2005-882, puis 15-II et IV de la loi n° 2007-1822 et 31-II de la loi n° 2007-1824, qui ont respectivement : porté à 75 % de leur valeur la totalité ou une quote-part indivise de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmis par décès ou entre vifs, ajouté un dernier alinéa en vertu duquel "En cas de donation avec réserve d'usufruit, l'exonération prévue au présent article n'est pas cumulable avec la réduction prévue à l'article 790", modifié la durée de l'engagement que doivent prendre les héritiers de conserver l'ensemble des biens à l'exploitation de l'entreprise et celle pendant laquelle ils s'engagent à poursuivre l'exploitation de l'entreprise, inséré un paragraphe "d" selon lequel "En cas de non-respect de la condition prévue au b par suite d'une donation, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement prévu au b jusqu'à son terme" ; qu'aucune des modifications apportées à la disposition d'origine n'est constitutive d'un changement de circonstances de droit ou de fait qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille douze.