Chambre commerciale, 13 novembre 2012 — 11-20.128
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 avril 2011), qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire, par jugement du 1er décembre 2005, de la société Socodif (la société), M. X..., en qualité de liquidateur, a assigné en paiement des dettes sociales MM. Y... et Z..., pris respectivement en leur qualité de dirigeant de droit et de fait ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné solidairement à payer la somme de 396 430, 20 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation au paiement de tout ou partie des dettes sociales suppose que soit caractérisé l'un des cas limitativement énumérés par l'article L. 652-1 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce ; que ne poursuit pas abusivement, dans un intérêt personnel, une activité déficitaire le dirigeant qui apporte des fonds supérieurs à la rémunération qu'il a pu obtenir à l'occasion de l'exécution régulière de son contrat de travail ; qu'en condamnant toutefois M. Y..., solidairement avec M. Z..., à payer une somme de 396 430, 20 euros, sans rechercher ainsi que cela était soutenu, si les fonds apportés par M. Y... à la société Socodif n'avaient pas dépassé le montant des rémunérations, au demeurant tout à fait raisonnables, qu'il avait continué à percevoir, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 652-1 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
2°/ qu'en cas de pluralité de dirigeants responsables, le tribunal tient compte de la faute de chacun pour déterminer la part des dettes sociales mises à sa charge ; qu'en condamnant solidairement MM. Y... et Z... sans aucunement motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article L. 652-2 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que la société était, après seize mois d'activité seulement, redevable d'un passif important à l'égard de ses salariés, des organismes sociaux, de ses fournisseurs et du bailleur, lequel n'avait perçu aucun loyer, ni même le dépôt de garantie, l'arrêt relève que M. Y... a continué à se rémunérer pour l'exercice de ses fonctions de président jusqu'à la déclaration de la cessation des paiements intervenue le 23 novembre 2005 ; que par ces seuls motifs, caractérisant l'intérêt personnel de M. Y... dans la poursuite de l'activité déficitaire, peu important que le salaire attribué ait été maintenu en compte courant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que c'est par une décision motivée, après avoir relevé que M. Y... avait permis à M. Z... de constituer et d'animer la société cependant que celui-ci était frappé d'une mesure de faillite personnelle en cours d'exécution, que la cour d'appel retient que ces circonstances justifient la condamnation solidaire de chacun d'eux au paiement des dettes sociales ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné Monsieur Y... solidairement avec Monsieur Z... à régler à Maître X..., ès qualités, l'insuffisance d'actif de la société SOCODIF chiffrée à la somme de 396. 430, 20 € ;
AUX MOTIFS QUE lorsqu'une juridiction se trouve saisie à la fois d'une demande tendant à ce qu'un dirigeant d'une personne morale, dont la liquidation judiciaire a été ouverte avant le 1er janvier 2006, soit obligé aux dettes sociales sur le fondement de l'article L. 652-1 du Code de commerce et d'une demande tendant à ce qu'il soit condamné à supporter l'insuffisance d'actif sur le fondement de l'article L. 624-3 ancien du Code de commerce, elle doit d'abord se prononcer sur le premier fondement exclusif du second par application du dernier alinéa de l'article L. 652-1 qui prohibe le cumul ; que si elle retient l'existence d'un fait qualifié au sens de ce texte, elle n'a pas à examiner la demande sur le second fondement ; que l'article L. 652-1 dispose qu'au cours d'une procédure de liquidation judiciaire, le Tribunal peut décider de mettre à la charge de l'un des dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale la totalité ou une partie des dettes de cette dernière lorsqu'il est établi à l'encontre de ce dirigeant que l'une des fautes ci-après a contribué à la cessation des paiements :- avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;- sous le couvert d'une personne morale masquant ses agiss