Chambre commerciale, 13 novembre 2012 — 11-13.195

other Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête en omission de statuer ;

Vu l'article 463 du code de procédure civile ;

Attendu que dans sa décision n° 10292 F du 3 juillet 2012, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a omis de statuer sur le pourvoi incident relevé par M. X... ;

Qu'il convient de réparer cette omission ;

PAR CES MOTIFS :

Complétant la décision n° 10292 F du 3 juillet 2012 ;

Dit qu'en page 2, cinquième et sixième paragraphes, il convient de lire :

"Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

DÉCLARE non admis les pourvois principal et incident" ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision ainsi complétée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Monsieur Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné solidairement avec M. X... à payer à la Compagnie Générale d'Affacturage la somme de 48.344, 12 euros ;

AUX MOTIFS QUE M. Y... soutient qu'au jour de la signature de la convention d'affacturage, le 21 juillet 2003, il n'était plus le gérant de droit de la société pour avoir démissionné le 9 juillet 2003 et que la CGA n'ignorait pas que M. X... avait été désigné pour lui succéder ; que, comme le soutient la société CGA, cette modification, intervenue par assemblée extraordinaire du 9 juillet 2003, ne lui était pas opposable en l'absence de publication au registre du commerce, de sorte qu'elle aurait commis une faute en sollicitant la signature de M. X..., qui n'était alors pas le dirigeant légal ; que les appelants font appel à l'obligation de mise en garde du factor contre le risque de l'endettement ; que le risque d'endettement n'est pas lié au coût du crédit, dénommé « taux de commission d'anticipation », soit une somme comprise entre 11.250 euros et 15.750 euros, à supposer atteint le plafond contractuel de 450.000 euros, compatible avec les revenus justifiés de M. Y..., mais à la défaillance des clients avec lesquels l'adhérent a choisi d'entretenir des relations commerciales ; qu'il en résulte que le factor, s'il a le devoir d'informer l'adhérent et ses cautions sur le mécanisme et le coût du préfinancement, ne saurait les mettre en garde contre un risque d'insolvabilité ou de refus de paiement de clients, s'agissant d'un risque qu'il ne maitrise pas ; que le contrat de cautionnement signé par M. Y... précise en préambule que la caution déclare connaître parfaitement ce contrat et les obligations qu'il met à la charge de l'adhérent ; qu'il apparaît en conséquence que M. Y... a contracté en tout connaissance du mécanisme auquel il a souhaité adhérer en sa qualité de dirigeant de droit et que le factor a rempli ses obligations à son endroit ;

1°) ALORS QUE le créancier est tenu de mettre en garde la caution profane sur les risques que lui fait courir la souscription d'un engagement disproportionné à ses capacités de remboursement ; que la cour, en se bornant, pour débouter M. Y... de sa demande de dommages et intérêts et le condamner à payer à la Compagnie Générale d'Affacturage la somme de 48.344, 12 euros, à considérer que le devoir d'information du factor portait sur le mécanisme et le coût du préfinancement et que la caution avait déclaré connaître parfaitement le contrat d'affacturage, sans rechercher, comme il le lui incombait, si d'une part la caution était profane et, d'autre part, cette dernière avait été mise en garde sur le risque que lui faisait courir la souscription d'un engagement disproportionné à ses capacités de remboursement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE engage sa responsabilité à l'égard de la caution profane le créancier qui lui fait souscrire un engagement disproportionné par rapport à son patrimoine et ses revenus ; qu'en se bornant encore à se fonder sur les circonstances inopérantes que le devoir de mise en garde du factor ne portait que sur le mécanisme et le coût de l'affacturage et que la caution avait déclaré connaître parfaitement ce mécanisme, sans rechercher, ainsi qu'il le lui incombait, si, d'une part, M. Y... ne pouvait pas être considéré comme une caution profane et si, d'autre part, son engagement n'était pas, au jour de sa conclusion, disproportionné à ses biens et revenus, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°) ALORS QUE les tiers ne peuvent se prévaloir de l'ino