Chambre sociale, 13 novembre 2012 — 11-14.118
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1993 par la société ISS Abiliss France (ISS Abilis), aux droits de laquelle est venue la société ISS propreté, en qualité d'agent de service ; que la salariée était affectée sur un chantier "Foggini", qui a été repris par la société Rochefort nettoyage à compter du 17 mars 2003 ; que cette dernière société ayant refusé de reprendre le contrat de travail de l'intéressée, celle-ci a saisi la juridiction prud'homale d'une demande à l'encontre de l'entreprise entrante aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle en a été déboutée par jugement du 17 mars 2004, confirmé par arrêt devenu irrévocable de la cour d'appel de Poitiers du 10 janvier 2006 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant aux mêmes fins à l'égard, cette fois, de l'entreprise sortante ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable :
Attendu que la société ISS propreté fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de travail de la salariée et de la condamner à lui payer diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en prononçant la résiliation du contrat de travail aux torts de la société ISS ABILIS France par cela seul qu'il n'était pas établi qu'une nouvelle liste rectifiée avait été communiquée à la société entrante et que Mme X... avait été précédemment déboutée de son action en résolution dirigée contre la société Rochefort nettoyage, sans caractériser en quoi, compte tenu du fait que la société ISS ABILIS France avait été tenue dans l'ignorance du sort de la relation de travail entre la salariée et la société Rochefort nettoyage, cette dernière avait commis une faute de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil et des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si l'erreur commise par la société ISS Abilis France, rapidement évoquée et réparée, avait mis la société Rochefort nettoyage dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil et des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que la société n'avait pas communiqué à l'entreprise entrante les éléments justifiant que la salariée remplissait les conditions d'un transfert de son contrat de travail, la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;
Attendu, ensuite, que le moyen, en sa première branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur la gravité du manquement commis par l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :
Vu l'article 1184 du code civil ;
Attendu que pour fixer la date de rupture du contrat de travail au 17 mars 2004, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'aucune prestation de travail n'a été accomplie par la salariée après le 17 mars 2003 et que l'intéressée n'a pas revendiqué de travailler au profit de l'entreprise sortante après cette date, se retournant uniquement contre l'entreprise entrante, et, par motifs adoptés, que la salariée aurait pu appeler à la cause la société ISS Abilis dès la première saisine du conseil de prud'hommes ; que la résiliation du contrat de travail aurait pu être prononcée le jour du prononcé du premier jugement prud'homal ; qu'il n'apparaît pas que la société ISS Abilis ait été informée, avant la seconde saisine du conseil, de ce qu'elle pourrait avoir conservé la qualité d'employeur ; qu'il n'apparaît pas non plus que la salariée ait manifesté auprès de la société ISS Abilis sa disponibilité à une reprise de travail, que la responsabilité de cette société est limitée dans le préjudice subi par la salariée ;
Attendu, cependant, qu'en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, sa prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de l'employeur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail entre la salariée et l'entreprise sortante n'avait pas été rompu au jour du jugement prononçant sa résiliation judiciaire, soit le 19 décembre 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la date de la rupture du contrat de travail liant Mme X... à la société ISS Abilis France au 17 mars 2004, l'arrêt rendu le 11 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel