Chambre sociale, 14 novembre 2012 — 11-17.667
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° F 11-17. 667, H 11-17.668, G 11-17.669 et J 11-17. 670 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et trois autres salariés ont été engagés par la société Sobodis Le Mutant en qualité de bouchers polyvalents, moyennant une rémunération brute mensuelle à laquelle s'ajoutait un forfait pour dépassement horaire de 86,88 euros par mois et une rémunération variable de 0.10 % du chiffres d'affaires TTC du rayon boucherie si la marge est supérieure à 27 % ; qu'estimant ne pas disposer d'une rémunération au moins égale au salaire minimum conventionnel, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaires et congés payés afférents ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 31 de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande des salariés, les arrêts retiennent qu'il convient de constater que le contrat de travail prévoit, en sus de la rémunération brute mensuelle, le versement d'un forfait pour dépassement horaire de 86,88 euros par mois et d'un pourcentage du chiffre d'affaires boucherie si la marge du rayon est supérieure à 27 % ; qu'il en résulte que les salariés, qui bénéficient ainsi d'un complément contractuel de rémunération, sont en droit de demander que leur rémunération brute mensuelle soit au moins équivalente au salaire minimum conventionnel ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que toutes les sommes perçues par les salariés en contrepartie ou à l'occasion de leur travail doivent être prises en considération pour apprécier s'ils ont perçu le salaire minimum prévu par la convention collective, sauf exception expressément mentionnée par celle-ci, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si l'ensemble des sommes versées aux salariés étaient perçues en contrepartie ou à l'occasion du travail, a privé sa décision de base légale ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés une somme au titre de la prime de fin d'année ou de treizième mois pour la période allant de 1999 à 2008, l'arrêt retient que la société ayant, selon le courrier qu'elle leur a adressé le 30 novembre 1998, simplement fait savoir à ceux-ci que la convention collective nationale de la boucherie sera applicable à leur contrat de travail à compter du 1er janvier 1999, ils sont en droit, aucune négociation ne s'étant engagée dans l'entreprise pour l'adaptation à ces dispositions conventionnelles nouvellement applicables, de revendiquer les avantages individuels qu'ils avaient acquis sous l'empire des dispositions conventionnelles antérieures, et notamment le versement d'un treizième mois ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que les salariés avaient signé, le 1er janvier 1999, un avenant à leur contrat de travail précisant les nouvelles modalités de leur rémunération hors prime de treizième mois, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 10 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne MM. X..., Y..., Z... et Lacourrege aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° F 11-17.667 par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Sobodis Le Mutant.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. X... une somme de 5.187,93 euros, outre les congés payés y afférents, à titre de rappel de salaire de mars 2002 au 30 septembre 2007,
Aux motifs propres que « tout d'abord, il convient de constater que le contrat de travail signé le 12 mars 2002 par M. X... prévoit, en plus de la rémunération brute mensuelle, le versement d'un forfait pour dépassement horaire de 86,88 euros par mois et d'un pourcentage du chiffres d'affaires boucherie si la marge du rayon est supérieure à 27 % ; qu'il en résulte que Monsieur X... qui bénéficie ainsi, depuis le mois de mars 2002, d'un complément contractuel de rémunération, est en droit de demander que sa rémunération brute mensuelle soit au moi