Chambre sociale, 14 novembre 2012 — 11-19.178

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er août 2005 par Mme Y... pour l'entretien de son château ; qu'il a été licencié pour faute grave le 30 novembre 2006, qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les premier, troisième, quatrième et sixième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période allant du 1er au 13 décembre 2006, l'arrêt retient que le salarié a été licencié par lettre recommandé avec avis de réception du 30 novembre 2006 ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le salarié avait travaillé jusqu'au 13 décembre 2006, date à laquelle le licenciement lui avait été notifié par voie d'huissier, ce dont elle aurait dû déduire que sa demande en paiement d'un rappel de salaire était fondée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche, qui est recevable :

Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir retenu un salaire mensuel net de 1 000 euros servi au salarié, confirme le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à ce dernier, en conséquence du licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis d'un montant de 844,44 euros calculée sur la base d'un salaire mensuel brut de 1 000 euros ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période allant du 1er au 13 décembre 2006, et fixe à 844,44 euros le montant de l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 11 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 4.276,79 euros le montant de la condamnation de Madame Daniela Y... à titre de rappel de salaires.

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que lors de son acquisition de la propriété de saint Parize le Chatel Madame Y... a rencontré Monsieur X... et que les parties sont convenues de ce que Monsieur X... continuerait à s'occuper de l'entretien de la propriété ; que Madame Y... soutient que les taches confiées ne constituant qu'un temps partiel, il avait été prévu que Monsieur X... serait réglé par chèque emploi service après communication mensuellement, par voie téléphonique, des heures effectuées ; que Monsieur X... soutient quant à lui avoir effectué un temps plein ; que l'article L 3123-14 du code du travail dispose que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit et doit mentionner la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et ....la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ..." ; qu'en l'espèce il n'a pas été établi de contrat écrit ; que la charge de la preuve incombe à celui qui invoque un temps partiel ; que Mme Y... se contente sans en justifier que les salaires versés l'ont été en fonctions des horaires déclarés par le salarié ; que dans ces conditions il convient de considérer que Monsieur X... a exercé une activité à temps plein ; qu'en revanche il ressort du courrier rédigé par Monsieur X... le 18 septembre 2006 qu'ils avaient "défini ensemble les modalités de l'embauche à plein temps sur la base d'un salaire net mensuel de 1000€ pour l'entretien extérieur de la propriété..."; que ce point est confirmé par les deux premiers mois de salaire versés par Mme Y... à hauteur d'une somme avoisinante de 999,44 € ; que dès lors Monsieur X... est donc fondé à prétendre à un rappel de salaire de 1000 € par mois du 1er août 2005 au 30 novembre 2006 soit 16 000 € dont à déduire