Chambre sociale, 14 novembre 2012 — 11-21.890

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 novembre 1993 en qualité de conducteur routier par la société Plane Sud-Ouest, laquelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, M. Y... étant nommé mandataire liquidateur ; que, contestant le décompte mensuel de ses heures supplémentaires, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire à ce titre ;

Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, l'arrêt retient que l'intéressé ne fondait sa réclamation que sur l'application d'un accord d'entreprise du 7 mars 2002 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions reprises oralement à l'audience, le salarié avait également expressément invoqué les dispositions de l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur X... a été rendu dans ses droits et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires.

- AU MOTIF QUE Pour étayer sa demande d'heures supplémentaires, M. X... soutient qu'un accord d'entreprise a été conclu le 7 mars 2002 aux termes duquel les heures supplémentaires devaient être calculées hebdomadairement. Il indique que les heures supplémentaires étaient calculées mensuellement et c'est cette différence de base de calcul qui justifie sa réclamation. Les intimés de leur côté, soutiennent que l'accord dont fait état M. X... a, en réalité, été signé entre les Transports Migot et un délégué syndical et que l'entreprise a, par la suite, été l'objet de deux transferts successifs. Ils estiment que cet accord n'est plus valable et que l'inspecteur du travail a autorisé le calcul des heures supplémentaires sur le mois. Les parties n'étant pas en désaccord sur la réalité des heures de travail effectuées mais sur les règles applicables à leur calcul, c'est au demandeur qu'appartient la charge de la preuve. En l'espèce, l'accord d'entreprise sur lequel se fonde M. X... a été conclu au sein de la société des Transports Migot, groupe Vialle le 7 mars 2002. M. X... n'apporte aucun élément pour permettre de considérer que cet accord pourrait concerner la société Plane Sud-Ouest. Il ressort des écritures du mandataire liquidateur et des pièces produites qu'en réalité, la société des transports Migot aurait cédé le fonds à la société Munster qui l'aurait cédé ensuite à la société Le Lardin Service. Un jugement versé aux débats rendu par le Tribunal de Commerce de Périgueux le 5 août 2003 a autorisé la cession de la société Le Lardin Service aux Transports Plane. De ce fait, en application de l'article L2261-14 à défaut de reprise de cet accord par le nouvel employeur ou d'accord d'adaptation, les dispositions de l'accord collectif du 7 mars 2002 ne pourraient être invoquées que par des salariés alors présents au sein des Etablissements Migot et qui en tireraient argument en tant qu'avantages acquis. M. X... indique lui-même dans ses écritures qu'il a été engagé en 1993 par la société Transports Plane et ne mentionne aucun transfert de son contrat de travail au groupe Vialle entre 1993 et 2002. Dès lors, il peut être retenu comme l'a jugé le Conseil de Prud'hommes de Périgueux que M. X... n'a jamais été salarié des Etablissements Migot et il ne peut bénéficier des dispositions de cet accord. Etant observé qu'il ne fonde sa réclamation que sur l'application de cet accord, c'est avec raison que le premier juge a débouté M. X... de ses demandes. Le jugement sera confirmé sur le surplus de ses réclamations

- ALORS QUE D'UNE PART il résulte des pièces régulièrement versée aux débats et notamment de l'extrait des actes et statuts de la société PLANE SUD OUEST (cf bordereau de pièce n° 4 intitulé acte de la société) que celle-ci n'a été créée que le 17 mars 2006 de telle sorte que Monsie