Chambre sociale, 14 novembre 2012 — 11-21.240
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2011), que Mme X... a été engagée le 24 novembre 1983 sans contrat écrit par la société l'hôpital européen de Paris la Roseraie en qualité de sage-femme ; que depuis 1992, elle travaillait à temps partiel à raison de quatre gardes de 24 heures par mois ; que le 1er décembre 2005, l'employeur a modifié les horaires de travail des sages-femmes qui devaient désormais assumer, à compter du 5 janvier 2006, huit gardes de 12 heures, en alternance le jour et la nuit ; que contestant cette modification imposée par l'employeur, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 31 mars 2006 et a saisi la juridiction prud'homale le 21 avril 2006, pour demander que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir en conséquence le paiement de diverses sommes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la démission de la salariée en rupture entraînant les conséquences d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et de le condamner au paiement de sommes à titre d'indemnité pour licenciement abusif, d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que la modification des horaires de travail relève, sauf en cas de contractualisation de ces derniers, du pouvoir de direction de l'employeur ; que la contractualisation des horaires ne peut résulter que des termes du contrat ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'employeur ne pouvait substituer aux gardes de 24 heures des gardes de 12 heures, la cour d'appel a relevé que, bien qu'aucun contrat de travail écrit n'ait été conclu, les gardes de 24 heures relevaient d'un usage valant « socle contractuel », ce qu'elle a déduit d'une note de service de 1992 faisant état d'une « base mensuelle en gardes de 24 heures », et du fait que, pendant quatorze années, Mme X... avait effectué des gardes de 24 heures ; qu'en statuant ainsi, par des éléments impropres à caractériser une contractualisation des horaires de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2 °/ qu'un usage d'entreprise peut être dénoncé par l'employeur s'il respecte un préavis suffisant pour permettre des négociations et en informe les représentants du personnel et les salariés ; qu'en l'espèce, il était constant qu'après consultation des représentants du personnel, l'organisation par gardes de 24 heures avait été modifiée à compter du 5 janvier 2006 conformément à une note de service en date du 30 septembre 2005, les salariés ayant été individuellement avisés, et spécialement Mme X..., par courrier du 1er décembre 2005 ; qu'en énonçant que les gardes par 24 heures constituaient un usage et que l'employeur ne pouvait y mettre un terme sans l'accord de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 du code civil et les règles régissant la dénonciation des usages d'entreprise et engagements unilatéraux de l'employeur ;
3°/ que le salarié ne peut refuser de nouveaux horaires de travail au motif qu'ils augmentent le nombre de ses trajets entre son domicile et son lieu de travail ; qu'en retenant également, pour dire le refus des nouveaux horaires justifié, que ces derniers imposaient à Mme X... huit déplacements par mois quand auparavant elle n'en effectuait que quatre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ que ne constitue pas une impérieuse nécessité familiale justifiant un refus de nouveaux horaires de travail, la nécessité dans laquelle se trouve un salarié d'adapter le système de garde de ses enfants auxdits horaires ; qu'en décidant que les impérieuses nécessités familiales de Mme X... résultaient de ce que ses nouveaux horaires l'obligeaient à mettre en place un nouveau système de garde de ses trois enfants, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail et L. 3123-4 du code du travail ;
5°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail à raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la modification des horaires d'un salarié, même impliquant une modification de son contrat, ne saurait être refusée par ce dernier lorsqu'elle s'avère nécessaire au respect des dispositions légales, au bon fonctionnement du service et, s'agissant d'un établissement de santé, à la sécurité des patients ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait qu'il était tenu de substituer aux gardes de 24 heures des gardes de 12 heures afin de respecter les dispositions légales en matière de durée et d'amplitude du travail ; qu'il faisait également valoir qu'avant cette réorganisation, l