Chambre commerciale, 20 novembre 2012 — 11-19.238

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2011), que le 12 août 1899 a été constituée, sous la forme d'une société civile, une personne morale dénommée, initialement, Les Rentiers de l'avenir, puis Avenir et investissement, aux droits de laquelle se trouve la société Terreis ; que selon les statuts établis à l'origine, demeurés applicables jusqu'à leur modification les 14 mai et 3 décembre 1995, cette personne morale avait pour objet la création et l'administration d'une "caisse mutuelle d'épargne et de retraite" ; qu'il était stipulé que la société avait pour but de "former un capital et une réserve destinée à assurer au profit de chaque sociétaire ayant satisfait aux prescriptions statutaires, une rente viagère ou pension de retraite, obtenue en quinze ans par le versement d'une cotisation de 1,20 F par an et par livret" ; qu'une assemblée générale extraordinaire, réunie le 14 mai 1995, a, notamment, modifié l'objet social, celui-ci visant désormais l'acquisition et la gestion d'immeubles et d'un portefeuille de valeurs mobilières, tandis qu'une seconde, réunie le 3 décembre 1995, a décidé la création d'un compte "capital", assorti de la création de "parts sociales", et donné au gérant l'autorisation d'opter pour l'assujettissement de la société à l'impôt sur les sociétés ; que, faisant valoir que ces modifications statutaires avaient entraîné la dissolution de l'ancienne structure et la constitution d'une société civile, de sorte que les droits d'enregistrement dus en raison des apports à titre onéreux à cette dernière devaient être appliqués, l'administration fiscale a notifié à la société Avenir et investissement un redressement à ce titre ; qu'après rejet de sa contestation, celle-ci l'a fait assigner aux fins d'obtenir la décharge de cette imposition ;

Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen :

1°/ que les différentes opérations juridiques propres à une personne morale aux divers moments de son existence sont en principe soumises à imposition ; qu'ainsi, lors de la création d'une société, un droit spécifique a généralement vocation à s'appliquer pour chaque apport réalisé ; que dans l'hypothèse où les statuts d'une société viendraient à être modifiés au cours de son existence, l'article 1844-3 du code civil précise cependant que la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle ; qu'en pareil cas, à défaut de création d'une nouvelle société, les droits d'apports susvisés ne sont pas appliqués ; que la jurisprudence limite cependant la portée de ce principe en jugeant qu'une association régie par la loi 1901 ne peut être transformée en société commerciale sans perdre sa personnalité morale initiale ; qu'en pareil cas, les droits d'apport sont nécessairement applicables dès lors que les changements de statuts opérés se traduisent par la cessation et la dissolution de l'ancienne structure ainsi que par la constitution d'une nouvelle société ; que par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 1832 du code civil, les éléments constitutifs du contrat de société sont au nombre de quatre: la pluralité d'associés, la réalisation d'apports, la participation aux résultats et l'intention de s'associer ; que s'agissant plus particulièrement de la réalisation d'apports, le 1er alinéa de l'article 1832 du code civil consacre leur caractère obligatoire ; que les apports sont constitués par les biens dont les associés transfèrent la jouissance à la société et en contrepartie desquels ils reçoivent des parts sociales ; qu'en la matière, l'article 1843-2 du code civil précise que les droits de chaque associé dans le capital social sont proportionnels aux apports lors de la constitution de la société ou au cours de l'existence de celle-ci ; que le véritable apport implique ainsi une rémunération par attribution de droits sociaux soumis aux aléas de l'entreprise ; qu'à défaut d'un tel apport, le contrat de société ne peut être caractérisé ; qu'en l'espèce, l'administration faisait d'abord valoir devant la cour qu'aucun apport n'avait été réalisé par les sociétaires et que ces derniers s'étaient contentés de verser des cotisations afin d'acquérir des livrets ouvrant droit au versement d'une pension à l'issue d'une période ne pouvant être inférieure à 13 ou 15 ans ; qu'il était également relevé que conformément à l'article 25 des statuts, les livrets ainsi acquis étaient intransmissibles et inaliénables, le sociétaire ne pouvant quitter la SCI Avenir et investissement qu'en démissionnant et ce au prix d'une renonciation, de sa part, à la rente ainsi qu'aux cotisations déjà versées ; que l ‘administration faisait encore valoir que les droits des adhérents n'étaient matérialisés par aucune part sociale et qu'hormis l'hypothèse du décès du soci