Chambre commerciale, 20 novembre 2012 — 11-26.339

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 26 octobre 2011), que, par ordonnance du 20 septembre 2010, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grasse a, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents des impôts à effectuer des visites et saisies dans des locaux situés 77 rue de la Bastide à Magagnosc (06250), susceptibles d'être occupés, notamment, par la société de droit anglais Carre Aviation Ltd et (ou) M. Marc X..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de ces derniers, lesquels ont ensuite interjeté appel de cette autorisation et formé un recours contre les opérations ;

Attendu que la société Carre Aviation Ltd et M. X...font grief à l'ordonnance de confirmer l'autorisation alors, selon le moyen, que le juge judiciaire ne peut autoriser l'administration fiscale à procéder à des opérations de visite et de saisie que s'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts ; qu'en retenant, pour autoriser des agents de l'administration fiscale à procéder à des visites et saisies dans des locaux situés ... à Magagnosc, qu'il existait des présomptions que la société Carre aviation limited et M. Marc X...exerçaient une activité commerciale en France non déclarée dans le domaine de l'aviation sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi ne procéderaient pas à la passation des écritures correspondantes, quand les éléments sur lesquels elle s'est fondée étaient insusceptibles de caractériser l'existence de telles présomptions, dès lors qu'ils étaient insusceptibles de faire présumer l'exercice par la société Carré aviation limited ou par M. Marc X...d'une activité commerciale quelconque en France, la juridiction du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble les stipulations des articles 6. 1 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'exige que des présomptions ; que l'ordonnance relève, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des éléments alors fournis par l'administration que le site internet " www. carreaviation. com " proposait diverses prestations à l'intention de propriétaires d'aéronefs, soit des prestations de gestion classique et des services liés à l'acquisition et la vente d'aéronefs, et qu'il invitait les internautes intéressés à entrer en contact avec les sociétés Carre Aviation Ltd à l'Ile de Man, Carre Aviation Monaco à Monaco et Carre Aviation Georgia, mais que ces entités, ainsi qu'une quatrième société Carre Aviation découverte comme immatriculée à Malte, ne disposaient d'aucune infrastructure à l'étranger leur permettant d'exercer une activité, de sorte que les adresses fournies, quand elles existaient encore, étaient de simples domiciliations ; qu'elle constate aussi que la société de droit britannique exploitait un avion qui avait été successivement immatriculé aux Bermudes et à Malte et qu'elle avait comme unique directeur M. X..., par ailleurs " contact administratif " de la société monégasque, lequel résidait en France ; qu'elle en déduit qu'il existait à la date de l'autorisation des présomptions que la société Carre Aviation Ltd et M. X...exerçaient sur le territoire national une activité commerciale non déclarée dans le domaine de l'aviation, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et sans procéder à la passation des écritures comptables correspondantes ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, le premier président a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Carre Aviation Ltd et M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...et la société Carre aviation limited.

Le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR d