Chambre commerciale, 20 novembre 2012 — 10-18.966

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... et la société SC HP que sur le pourvoi incident relevé par la société Fipars ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 26 juin 2008 et 31 mars 2010), que M. X... a été embauché le 13 novembre 2003 par la société Setec TPI en qualité de directeur technique et commercial et par la société Setec consultants en qualité d'ingénieur conseil ; qu'un accord du même jour, conclu entre la société Setec consultants et M. X..., a prévu sa nomination en qualité d'administrateur de cette société et de président-directeur général de la société Setec TPI, l'acquisition en 2004 de la qualité d'actionnaire de la société Setec consultants et d'associé de certaines sociétés civiles, filiales de celle-ci et les conditions financières dans le cas d'une éventuelle revente anticipée de ces titres ; que par acte du 13 décembre 2004, la société Fipars a cédé trois actions de la société Setec consultants à M. X... et celui-ci a adhéré au pacte d'actionnaires de la société Setec consultants qui stipulait que tout actionnaire dont le contrat de travail ou le mandat social au sein du groupe Setec était rompu pour quelque cause que ce soit devait céder ses actions ou les faire céder par la société civile les détenant ; que par actes du même jour, la société Fipars a cédé à la société SC HP, spécialement constituée par M. X..., des parts et des actions de quatre sociétés du groupe Setec consultants, les sociétés Setec TPI, Terrasol, Hydratec et Fibsetec ; qu'une clause de cet accord prévoyait l'obligation pour M. X... de faire céder ces titres par la société SC HP en cas de démission ou de licenciement ; que le 30 juin 2005, les sociétés Setec TPI et Setec consultants ont notifié à M. X... son licenciement ; que le 25 juillet 2005, M. X... a été révoqué de ses mandats sociaux dans ces deux sociétés ; que par jugement du 8 novembre 2007, un conseil des prud'hommes a dit que le licenciement de M. X... était abusif ; que la société Fipars a fait assigner M. X..., ainsi que les sociétés SC HP et Setec consultants, pour obtenir la cession des titres des sociétés du groupe Setec détenus par lui et la société SC HP ; que par ordonnance du 14 janvier 2008, rectifiée le 28 février 2008, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. X... au profit du conseil des prud'hommes ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 juin 2008, contestée par la défense :

Attendu que la société Fipars soutient que le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 juin 2008, est irrecevable en application de l'article 621 du code de procédure civile, M. X... ayant déjà formé un pourvoi contre cet arrêt dont il a été déclaré déchu par ordonnance du premier président du 12 mars 2009, faute de production dans le délai légal des moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ;

Mais attendu que l'arrêt du 26 juin 2008 qui s'est borné à rejeter l'exception d'incompétence du tribunal de grande instance au profit du conseil des prud'hommes, sans trancher une partie du principal, ne pouvait, en application des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, être frappé de pourvoi indépendamment de la décision sur le fond ; qu'il s'ensuit que le délai de pourvoi n'a couru à son encontre qu'à compter de la signification de cette dernière décision ;

D'où il suit que le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 juin 2008, doit être déclaré recevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 26 juin 2008 de rejeter l'exception d'incompétence du tribunal de grande instance au profit du conseil des prud'hommes, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur les conditions de mise en oeuvre d'un pacte d'actionnaire lorsque celui-ci constitue un accessoire au contrat de travail ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si, comme il l'était soutenu, il ne résultait pas de la lettre d'embauche du 13 novembre 2009 et du protocole d'accord de même date que le groupe Setec attribuait à M. X... des titres des sociétés du groupe " dans l'unique dessein d'emporter sa conviction et la qualité d'actionnaire de M. X... était une condition sine qua non pour qu'il accepte de venir travailler, en tant que salarié, au sein des sociétés Setec Consultant et Setec TPI ", que " sa qualité d'actionnaire est intrinsèquement liée à celle de salarié dans la mesure où la première dépend de la seconde ", que la société Fipars " revendique elle-même dans ses écritures le fait que son actionnariat n'est constitué que de ses propres dirigeants : l'intégralité de son capital étant détenue par ses dirigeants et ses principaux ingénieurs et que " cette attribution de parts et d'actions constitue un accessoire des contrats de travail de M. X... ", de sorte que la demande de la