Chambre sociale, 21 novembre 2012 — 11-12.996
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., fonctionnaire en poste à l'INSEE a été détaché auprès d'EDF à compter du 1er septembre1994 et placé en position hors cadre à compter du 1er septembre 2002 ; qu'il a été détaché par la société EDF auprès d'une filiale anglaise du 1er octobre 2002 au 1er avril 2005, une convention de détachement prévoyant, notamment, le maintien à cet agent d'un niveau de retraite comparable à celui qu'il aurait acquis si son contrat de travail avec EDF n'avait pas été suspendu, dans la limite de cinq ans ; qu'à l'issue de ce détachement, M. X... a réintégré EDF jusqu'au 30 septembre 2006, date à laquelle il a demandé à bénéficier d'un congé sabbatique, avant de démissionner le 31 janvier 2007, à l'âge de 43 ans ; qu'un litige s'étant élevé sur la mise en oeuvre de la convention de détachement, M. X... a, le 12 février 2008, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de condamnation de la société EDF à lui payer une somme de 862.698 €, représentant, selon lui, le capital représentatif des droits à pension prévus par le statut du personnel des industries électriques et gazières (IEG) que lui aurait fait perdre son détachement à Londres pendant 30 mois ;
Attendu que, pour fixer à 48.000 € le capital dû à M. X... au titre du maintien d'un niveau de retraite comparable à celui qu'il aurait acquis s'il était resté en activité au sein d'EDF, l'arrêt retient que l'intéressé n'ayant pas encore fait valoir ses droits à pension auprès des caisses de retraite, ses droits doivent être calculés en application des dispositions statutaires issues du décret du 27 juin 2008 et que, dès lors, le calcul du capital destiné à compenser la baisse de pension liée à son détachement en Angleterre ne peut être fondé sur une jouissance immédiate des droits à la retraite en tant que parent de trois enfants, l'intéressé ne justifiant plus des quinze ans de service requis pour y prétendre dès lors qu'en application de ces dispositions, doivent en être exclus les 36 mois de son service militaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait dès 2007, sollicité, en exécution de la convention de détachement du 5 mars 2003, que lui soient reconnus les droits à la retraite dont il aurait bénéficié s'il était resté au service d'EDF, ce dont il résultait que ceux-ci devaient être calculés en application des dispositions statutaires issues du décret du 22 juin 1946 en vigueur à la date de la cessation des relations contractuelles, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette convention et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société EDF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société EDF et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 48.000 euros la somme allouée à Monsieur X... à titre de capital représentatif de la perte de droit à retraite du statut de l'IEG consécutif au défaut de cotisations pendant 1a période de 30 mois de détachement en Angleterre, net d'impôt, avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt, et rejeté la demande d'expertise formée par Monsieur X... à titre subsidiaire ;
AUX MOTIFS QU'il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ; que l'article 6 de la convention de détachement du 3 mars 2003 comporte un article 6 intitulé retraite dans les termes suivants : « La convention de détachement suspend la constitution des droits à pension du régime des IEG. A titre transitoire et en ne prenant en considération qu'une durée maximale de 5 années, le dispositif ci-après sera mis en place afin de maintenir globalement un niveau de retraite comparable à celui que M. Vincent X... aurait acquis dans les IEG. Un bilan sera fait, lors de la réintégration à la fin du présent détachement. Lorsqu'il apparaîtra que la somme des droits à pension acquis par l'agent au titre de son activité au sein des IEG d'une part et dans le cadre du présent détachement d'autre part, conduirait à un montant de retraite i