Chambre sociale, 21 novembre 2012 — 11-14.035

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'agent d'exploitation par la société Main sécurité le 1er octobre 2001, et salarié protégé depuis 2004, a saisi la juridiction prud'homale le 19 février 2007 pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires et repos compensateurs, sur primes de transport et de gratification et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; qu'en cours d'instance il a demandé la résiliation de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Vu le principe à travail égal salaire égal ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la prime de fin d'année, l'arrêt retient que la salariée à laquelle M. X... se compare occupe un emploi à caractère administratif et donc distinct du sien, qu'elle ne travaille par conséquent pas sur site, que le cadre contractuel obéit dans ce cas aux modalités spécifiques qui résultent du document contractuel produit aux débats par l'employeur concernant un emploi dépendant de la filière administrative, lequel fait apparaître l'existence d'une gratification de fin d'année équivalente au salaire du mois de novembre, sous réserve de répondre aux conditions requises, que si la seule différence catégorielle ne permet pas de justifier l'attribution de cet avantage différent de celui auquel M. X... peut prétendre, il ne peut être retenu que les deux salariés se trouvent dans une situation professionnelle identique au regard de cet avantage, dans la mesure où il ressort de la comparaison de leurs bulletins de salaires respectifs, qu'à la différence de la salariée employée dans la filière administrative, ce dernier qui travaille sur site perçoit de ce fait des primes et indemnités diverses en rapport avec son emploi ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'octroi d'une prime de fin d'année au seul personnel de la filière administrative était justifié par des raisons objectives et pertinentes au regard de l'avantage en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles 1184 du code civil et L. 2411-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de résiliation de son contrat de travail, l'arrêt retient d'une part, qu'il n'est pas établi que l'intéressé puisse prétendre à titre permanent à un emploi de chef de quart et ,d'autre part ,que son contrat de travail prévoyant une possibilité d'affectation à tout chantier dans le ressort de son agence de rattachement, son affectation sur d'autres sites que le site de la société Alcan où il exerçait les fonctions de chef de quart et l'affectation de deux autres salariés sur ce site pour y exercer cette même fonction, de sorte que ni des faits laissant supposer une discrimination, ni un manquement de l'employeur à ses obligations ne sont établis ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune modification de ses conditions de travail ne peut être imposée au salarié protégé, peu important les stipulations du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation prononcée sur les premier et deuxième moyens entraîne, par voie de conséquence une cassation sur le troisième moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Main sécurité à payer à M. X... une somme au titre des indemnités de transport et ordonné une expertise, l'arrêt rendu le 18 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Main sécurité aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Main sécurité et la condamne à payer 2 500 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... relatives à la prime de gratification de fin d'année et tendant à obtenir à ce titre le paiement de la somme de 10.142, 41 euros outre les congés payés ;

AUX MOTIFS QUE pour prétendre au bénéfice de la prime annuelle de gratification, Monsieur Gérard X... fait valoir qu'une salariée de l'entreprise dont il produit un bulletin de salaire en bénéficie, et qu'il n'existe aucun motif pour que l'emploi d'ag