Chambre sociale, 21 novembre 2012 — 11-20.598

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2011), que M. X... a été engagé le 4 août 2003 en qualité d'opérateur de marché par la société ETC Pollak-EP aux droits de laquelle se trouve la société Aurel BGC, son contrat de travail comportant une clause de non-concurrence ; qu'il a donné sa démission à effet du 3 août 2007 et a été dispensé, à sa demande, d'effectuer son préavis ; qu'apprenant que son salarié avait été engagé par la société Tullet Prebon Europe limited, société concurrente, un mois après son départ, la société Aurel BGC a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts à l'encontre de son ancien salarié et du nouvel employeur ;

Attendu que la société Aurel BGC fait grief à l'arrêt de rejeter son contredit et de dire que le conseil de prud'hommes était incompétent au profit du tribunal de commerce pour connaître de sa demande à l'encontre de la société Tullet Prebon Europe limited, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 1237-3 du code du travail, lorsqu'un salarié ayant rompu abusivement un contrat de travail conclut un nouveau contrat de travail, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l'employeur précédent s'il est démontré que le nouvel employeur est intervenu dans la rupture ; que constitue une rupture abusive, comme déloyale et frauduleuse de son contrat de travail, la démission d'un salarié sollicitant et obtenant de son employeur de ne pas être tenu d'exécuter son préavis, cependant qu'au moment de cette démission et de cette demande, le salarié savait qu'il travaillerait, durant la période qui aurait dû être consacrée à l'exécution du préavis, pour un employeur en violation d'une clause de non--concurrence ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que M. X... avait sollicité dans sa lettre de démission en date du 31 juillet 2007 que la relation de travail s'achevât le 3 août 2007, sans qu'il soit tenu par son employeur d'effectuer son préavis ; qu'elle a également constaté qu'au cours du mois de septembre 2007, M. X... a été embauché par la société Tullet Prebon Europe Limited, société concurrente de son ancien employeur, la société ETC Pollak aux droits de laquelle vient la société Aurel BGC, en violation de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat le liant à la société ETC Pollak-EP ; que l'exposante soutenait dans ses écritures de contredit, sans être démentie par la cour d'appel, que l'établissement français de la société Tullet Prebon Europe Limited avait été créé le 22 août 2007 et qu'il avait commencé son activité le 1er septembre 2007 ; qu'il résultait nécessairement de ces divers éléments constatés ou non démentis par la cour d'appel, du fait du caractère rapproché de la démission, de la demande de dispense de préavis, de la création de l'établissement français de la société Tullet Prebon Europe Limited et de l'embauche de M. X... par cette dernière, quelques jours après sa création et la démission, que M. X... avait démissionné et demandé à être libéré de son préavis après s'être mis d'accord avec la société Tullet Prebon Europe Limited, ce dont il résultait que M. X... s'était rendu coupable d'une démission abusive et la société Tullet Prebon Europe Limited d'une intervention dans la rupture de son contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1237-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que rien ne démontrait que le salarié ait voulu tromper son employeur et lui dissimuler son embauche par une société concurrente alors qu'il n'était plus lié avec la société Aurel BGC par un contrat de travail, et qu'il n'était justifié d'aucune collusion entre le salarié et la société Tullet Prebon Europe limited, la cour d'appel a pu, par ce seul motif, décider que la démission n'était pas abusive et que la juridiction prud'homale était incompétente pour statuer sur la demande à l'encontre de cette dernière société ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aurel BGC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aurel BGC et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à la société Tullett Prebon Europe Limited ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Aurel BGC

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le contredit formé par la Société AUREL BGC, venant aux droits de la Société ETC POLLAK-EP et d'AVOIR dit que le conseil de prud'hommes de PARIS était incompéten