Chambre sociale, 21 novembre 2012 — 11-22.245
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. PRUD'HOMMES CH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 21 novembre 2012
Cassation partielle
M. BAILLY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2363 F-D
Pourvoi n° H 11-22.245
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Cristal union, société coopérative agricole, dont le siège est route d'Arcis-sur-Aube, 10700 Villette-sur-Aube,
contre l'arrêt rendu le 9 juin 2011 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. André X..., domicilié ...,
2°/ à la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle, dont le siège est 11 rue de l'Hôpital, BP 52, 21035 Dijon cedex,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2012, où étaient présents : M. Bailly, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chauvet, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Taffaleau, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Cristal union, et après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur le moyen unique :
Vu les articles 18.307 et 18.401 de la convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 1er octobre 1986 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 28 janvier 1983 par la société de coopératives agricoles Cristal union et qu'il a été licencié pour motif économique le 10 juin 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter un rappel d'indemnité de licenciement ;
Attendu que pour faire droit à la demande du salarié en paiement de l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel retient que l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité de congédiement, cette dernière allouée en cas de licenciement pour motif économique, sont distinctes l'une de l'autre et que leur montant ne peut être cumulé pour être comparé au montant de l'indemnité légale de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces deux indemnités prévues par la convention collective, ont pour objet de réparer le préjudice subi par le salarié du fait de la rupture de son contrat de travail, en sorte qu'elles doivent être cumulées pour être comparées au montant de l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société de coopératives agricoles Cristal union à payer au salarié un rappel d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 9 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cristal union ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Cristal union.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CRISTAL UNION à payer à Monsieur X... la somme de 4.234,38 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QU' « à la date à laquelle il a été licencié, André X... bénéficiait d'une ancienneté de vingt-sept ans et six mois au sein de l'entreprise ; qu'il a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 26.891,30 € calculée, sur la base de l'article 28.402 de la convention collective des sucreries, sucreries-confiseries et raffineries de sucre et en fonction d'un salaire de référence de 3.464,26 €, comme suit : - 2,5 mois de salaire pour les dix premières années d'ancienneté, soit 8.660,55 €, - un quart de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de dix ans d'ancienneté, soit 14.723,10 €, - majoration de 15 % en raison de l'âge du salarié, soit 3.507,56 € ; que la contestation de l'appelant porte sur le salaire de référence, l'intéressé considérant que ce dernier doit être calculé non pas sur la base des douze derniers mois mais sur celle, plus favorable, des trois dernier