Chambre sociale, 21 novembre 2012 — 11-21.238

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 6 novembre 1978 en qualité de comptable par la société Cogetrans aux droits de laquelle vient la société Comptabilité et gestion moderne, occupait en dernier lieu les fonctions de premier assistant contrôleur ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 10 juin 2005 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité en réparation du préjudice lié aux circonstances du licenciement l'arrêt retient, d'une part, qu'il y a lieu de fixer le préjudice du salarié résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en tenant compte des circonstances de la rupture, et, d'autre part, que les conditions brutales et vexatoires du licenciement ont occasionné au salarié un préjudice qui doit être indemnisé de façon distincte du préjudice pour absence de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait évalué les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en prenant en compte les circonstances de la rupture, en sorte qu'elle ne pouvait ensuite allouer une autre somme à ce titre, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il condamne l'employeur à verser au salarié 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des circonstances vexatoires du licenciement, l'arrêt rendu le 18 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Comptabilité et gestion moderne (COGEMO) et la société Bauland-Gladel-Martinez.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société COGEMO à verser à Monsieur X... 5.352,83 € de rappel de salaire au titre de sa mise à pied, outre congés payés y afférents, 16.058,49 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents, et 22.068 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'AVOIR, infirmant le jugement, dit le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société COGEMO à verser à Monsieur X... 150.000 € d'indemnité pour licenciement abusif et 30.000 € en réparation du préjudice lié aux circonstances vexatoires du licenciement, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société COGEMO au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié à hauteur de six mois ;

AUX MOTIFS QUE « la société COGEMO a perdu le client à la suite d'une vérification fiscale de la société qui se serait terminée par un redressement ; il s'agit effectivement d'un motif disciplinaire et l'absence de sanction dans les deux mois de la constatation des faits est de nature à faire échec à la retenue de ce grief dans le cadre d'un licenciement ; qu'il reste que si un redressement est intervenu il n'est pas produit aux débats ; il ne peut être imputé à un salarié d'une société d'experts comptables l'établissement des déclarations fiscales alors que ces dernières se font sous l'entière supervision des experts comptables titulaires du diplôme ; si les faits ne sont pas imputables aux nouveaux propriétaires du cabinet d'expertise comptable ces faits ont été commis alors que M. Y... expert comptable à supervisé ces travaux et qu'ils ne peuvent être imputés au seul Monsieur X... qui n'avait pas les compétences et la qualité pour assumer la responsabilité des déclarations incriminées ; force est de constater qu'il est établi que Monsieur X... ne suivait plus ces dossiers depuis 2002 comme en atteste Mme Z... employée de la COGEMO et Monsieur A... chef comptable de la société CHANTIERS MARC ; il n'est produit aucune pièce postérieure à 2002 qui serait de nature à établir une participation activité de Monsieur X... au sein de cette société ; dès lors les faits qui pourraient lui être imputés en 2005 ont été commis plus de trois ans avant la