Chambre sociale, 21 novembre 2012 — 11-24.304

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 11 août 1982 par la société Agence lyonnaise de secrétariat aux droits de laquelle vient la société Randstad, occupait en dernier lieu les fonctions de chef d'agence dans la branche logistique et commerce ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 27 juillet 2007 ;

Attendu qu'après avoir énoncé que la somme de 80.000 euros sera allouée à la salariée en réparation du préjudice causé par le licenciement et par les conditions vexatoires de celui -ci , l'arrêt condamne cependant l'employeur à lui payer la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et prononcé dans des conditions vexatoires et confirme le jugement en ce qu'il alloue cette même somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ;

Et vu l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il confirme la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Randstad

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Randstad à verser à Mme X... la somme de 80.000 euros à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, prononcé dans des conditions vexatoires et d'avoir confirmé la condamnation de la société Randstad au versement d'une somme de 80.000 euros à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement fait grief à Mme X... des reproches ainsi libellés : «vous avez confié de manière récurrente à vos collaboratrices la gestion de tâches qui relevaient de votre domaine de compétence afin de pouvoir disposer sur votre horaire de travail du temps nécessaire au règlement de diverses affaires privées … » ; … ; que le doute bénéficiant au salarié, le licenciement de Mme X... sera jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse ; … ; que la somme de 80.000 euros sera allouée à Mme X... en réparation du préjudice causé par le licenciement et par les conditions vexatoires de celui-ci ;

1°/ ALORS QUE les juges du fond doivent examiner la totalité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige ; qu'en ne s'expliquant pas sur le grief reprochant à la salariée d'avoir confié de manière récurrente à ses collaboratrices la gestion de tâches qui relevaient de son domaine de compétence afin de pouvoir disposer sur son horaire de travail du temps nécessaire au règlement de diverses affaires privées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-6 et du code du travail ;

2°/ ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans s'expliquer sur une demande d'audition de témoins ; que la société Randstad avait sollicité l'audition de deux témoins (conclusions d'appel, page 15) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QU' énonçant dans ses motifs que la somme de 80.000 euros sera allouée à Mme X... en réparation du préjudice causé par le licenciement et par les conditions vexatoires de celui-ci et dans le dispositif, qu'elle condamnait la société Randstad à verser à Mme X... la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et confirmait la condamnation de la société Randstad pour une somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a entâché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.