Chambre sociale, 21 novembre 2012 — 11-17.995

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2011), que Mme X..., a été engagée, le 24 mars 1983, en qualité d'agent technique par la société Snecma et est devenue, à partir du 16 octobre 1997, technicien de maintenance ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande à titre de dommages-intérêts pour discrimination salariale en raison du sexe ; que le syndicat CGT Snecma Corbeil est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu que la salariée et le syndicat font grief à l'arrêt de rejeter la demande, alors, selon le moyen :

1°/ que la différence de rémunération entre des salariés qui exercent un même travail ou un travail de valeur égale ne peut pas être justifiée par une différence de parcours professionnel ; que Mme X... exposait qu'à travail égal et coefficient égal, elle percevait depuis de nombreuses années une rémunération inférieure à celle de ses collègues masculins ; qu'en justifiant cette différence de traitement par la prise d'un congé pour création d'entreprise, quand la différence de rémunération ne saurait être justifiée par une différence de parcours professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-1 du code du travail ;

2°/ que la formation de Mme X..., sa qualification, et l'expérience professionnelle acquise depuis son embauche en 1982 devait à tout le moins être prises en compte par la cour d'appel dans son appréciation de la situation de la salariée au regard de celle de ses collègues de travail de sexe masculin ; qu'en retenant que la différence de rémunération avec MM. Z... et A..., qui occupaient un poste identique à celui de Mme X..., au même coefficient, s'expliquait aussi par l'expérience acquise par ces derniers, sans exposer en quoi les diplômes, la qualification et l'expérience acquise par Mme X... ne permettait pas une rémunération identique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1134-1 du code du travail ;

3°/ qu'il appartenait à la cour d'appel de comparer la situation de la salariée avec celle des salariés de l'entreprise un poste de même niveau et de même coefficient que le sien ; qu'en se fondant sur un panel de quarante-quatre salariés proposé par l'employeur pour affirmer que la comparaison entre les situations de ces salariés ne faisait ressortir aucune différence de traitement entre Mme X... et ses collègues masculins, et décider que "les quelques différences relevées sont sans incidence puisque dans les hypothèses où elles apparaissent, l'ensemble des critères permettant une comparaison utile ne sont pas réunis", sans même préciser les qualifications, les niveaux de postes et les coefficients des intéressés, et plus généralement les critères permettant une comparaison utile, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 3221-6 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait interrompu son activité pendant plusieurs années à la suite d'un congé pour création d'entreprise et qu'elle avait une expérience moindre que celle des salariés auxquels elle se comparait, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat CGT Snecma Corbeil et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT Snecma Corbeil et Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Elisabeth X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour discrimination fondée sur son appartenance au sexe féminin,

Aux motifs que la rémunération de Madame X... a été supérieure à celle de Monsieur Z... de 1983 jusqu'en 1985, puis légèrement inférieure en 1986 et 1987, la différence s'accentuant à partir de 1988 ; que la SA SNECMA justifie cette différence de rémunération entre les deux salariés à partir de 1988, qui s'élevait à la somme de 542€ en 2006, année de la saisine du Conseil de prud'hommes : - par le fait que Madame X... a bénéficié d'un congé pour création d'entreprise du 15 septembre 1987 au 14 septembre 1989, de sorte que la suspension de son contrat de travail pendant cette période a une incidence sur le déroulement de sa carrière (pas d'augmentation individuelle durant ces deux années) ; par le fait que Monsieur Z... a exercé les fonctions de mécanicien de maintenance neuf années avant Madame X... de sorte qu'il disposait d'une expérience très supérieure, et que par ailleurs il avait suivi pendant plusieurs mois après son embauche une formation en électrici