Chambre sociale, 20 novembre 2012 — 11-19.506

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société GCA Esthétique le 19 juillet 2006 en qualité d'esthéticienne responsable d'institut avec la classification d'agent de maîtrise, au sein de l'établissement sous l'enseigne "Body minute" situé à Belfort, centre des 4 As ; qu'ayant été licenciée pour faute grave par lettre du 20 mai 2008 pour avoir refusé d'effectuer un remplacement de quelques jours dans un autre établissement de son employeur sis dans la même ville, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en paiement de rappel de salaire ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu le principe interdisant aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

Attendu que l'arrêt retient qu'il se déduisait du courrier du 29 avril que la gestion administrative et la direction de l'établissement de la rue Jean Jaurès resteraient effectuées par la responsable de celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ce courrier concernait le centre des 4 AS où travaillait ordinairement la salariée et indiquait que la direction y serait assumée par la gérante, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit et violé le principe susvisé ;

Et sur le deuxième moyen, lequel est recevable, s'agissant d'un moyen de pur droit :

Vu les articles L. 3141-1 et L. 3141-22 du code du travail ;

Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée et lui allouer un rappel de salaire pour congés payés pris en dehors de la période réglementaire l'arrêt retient que l'employeur ne justifie pas conformément aux dispositions des articles L. 3141-13 et D. 3141-5 du code du travail de ce que la période de prise de congés payés dans l'entreprise a été régulièrement fixée à une date antérieure à celle du 1er mai de chaque année ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant alors que la salariée avait perçu l'intégralité de sa rémunération durant cette période de congés payés même imposée hors période réglementaire, de sorte qu'elle ne pouvait cumuler une indemnité de congés payés avec le salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société GCA Esthétique à lui verser les sommes de 1 310,79 euros au titre de la mise à pied conservatoire, de 131,08 euros au titre des congés payés afférents, de 1 653,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 165,36 euros au titre des congés payés afférents, de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ainsi que la somme de 837,56 euros à titre de rappel sur congés payés imposés hors période réglementaire, l'arrêt rendu le 15 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société GCA Esthétique

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... était dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser les sommes de 1310,79 euros au titre de la mise à pied conservatoire, de 131,08 euros au titre des congés payés y afférent, de 1653,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 165,36 euros au titre des congés payés y afférent, de 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 6 du contrat de travail de Madame Murielle X... stipule que la société se réserve la possibilité d'affecter la salariée, afin qu'elle y exerce ses fonctions de responsable d'institut, dans n'importe quel autre établissement de la région Franche-Comté Alsace ayant des liens juridiques avec la société. Il est constant que par télécopie du 28 avril 2008, la S.A.R.L. GCA Esthétique a demandé à Madame Murielle X..., responsable au sein de l'institut franchisé sous l'enseigne "body minute" situé à B