Chambre sociale, 20 novembre 2012 — 11-22.298
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en tant que chauffeur PSL comme conducteur grand routier, au sein de la société Transmavin ; qu'ayant été licencié le 4 mars 2009, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les premier et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à titre de rappel de salaire et congés payés, alors, selon le moyen, qu'un usage d'entreprise résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur peut être dénoncé par un accord exprès entre l'employeur et les salariés intéressés, auquel cas la procédure de dénonciation des usages ne trouve pas à s'appliquer ; de sorte qu'en exigeant, en l'espèce, de la société Transmavin, qu'elle respecte la procédure de dénonciation unilatérale des usages et notamment un délai raisonnable d'attente, sans rechercher si la signature par l'ensemble des salariés, y compris par M. X..., du compte-rendu de réunion du personnel du 28 novembre 2008 ne devait pas être analysé en un accord exprès des salariés, comprenant celui de M. X..., pour qu'il soit mis un terme à l'usage d'entreprise consistant à rémunérer forfaitairement les salariés sur une base mensuelle de 220 heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'un avantage résultant d'un usage, qui n'est pas incorporé au contrat de travail, ne peut changer de nature par l'effet de la recherche par l'employeur d'un accord avec ses salariés sur sa modification ; qu'un tel usage ne peut être dénoncé sans respecter un délai de prévenance ;
Et attendu qu'ayant relevé qu'il existait un usage concernant la garantie minimum de salaire de 220 heures, que lors d'une réunion de tout le personnel le 21 novembre 2008, la direction avait décidé d'interdire toutes heures supplémentaires au-delà de 190 heures, et ayant constaté que l'employeur avait limité l'usage de la garantie minimum de salaire de 220 heures à 190 heures dès novembre 2008, la cour d'appel a décidé que le salarié n'avait pas été prévenu dans un délai raisonnable ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 1 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 dite TEPA, 5 du décret du 26 janvier 1983, dans sa rédaction issue du décret du 4 janvier 2007, et 1er du du décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007, ensemble l'article L. 3121-22, 1er alinéa, du code du travail :
Attendu qu'il résulte de ces textes que dans le secteur du transport routier de marchandises, soumis à un régime conventionnel d'équivalence, seules les heures effectuées par le conducteur « grand routier » au-delà de 43 heures par semaine bénéficient du régime d'exonération instauré par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 ;
Attendu que pour condamner la société à payer un rappel de salaire au titre de l'exonération de charges en application de la loi TEPA l'arrêt retient que cette exonération porte sur des heures supplémentaires effectuées au delà de 35 heures de travail hebdomadaires ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Transmavin à payer à M. X... la somme de 1 932, 11 euros à titre de rappel d'exonération de charges, l'arrêt rendu le 31 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Transmavin
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé de requalifier les contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée et condamné par conséquent, la société TRANSMAVIN à payer à Monsieur X... la somme de 1. 400, 00 € à titre d'indemnité de requalification ;
AUX MOTIFS QU'au soutien du motif invoqué pour recourir au travail temporaire (« accroissement temporaire d'activité-- surcroît d'activité – nouveau trafic i