Chambre sociale, 20 novembre 2012 — 11-22.571
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée le 18 novembre 2004 en qualité d'assistante marketing par la société B Plus dont l'activité est la fabrication et la distribution de montres ; que licenciée pour faute grave le 23 novembre 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et de rappel pour heures supplémentaires ;
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les nombreux échanges de courriels d'ordre professionnel versés aux débats par la salariée, s'ils sont adressés effectivement au-delà des heures de travail contractualisées, ne sauraient suffire à identifier un dépassement journalier d'environ une heure et demie comme elle tente vainement de le soutenir et, par motifs propres, que les copies de courriels produits par la salariée ne constituent pas des éléments de preuves tangibles ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour limiter à deux mois de salaire le montant de l'indemnité compensatrice de préavis due à la salariée, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que celle-ci a été engagée en qualité d'assistante-marketing et qu'elle relève de la catégorie employée en dépit d'une actualisation des grilles d'indice ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir que la reconnaissance par l'employeur, en application de l'accord de branche étendu du 10 novembre 2005, de sa qualification d'assistant de publicité appartenant à la catégorie des employés de niveau V, lui ouvrait droit à un préavis conventionnel de trois mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et limite à la somme de 3 654, 84 euros le montant de l'indemnité compensatrice de préavis qui lui est due, l'arrêt rendu le 25 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société B Plus aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme Catherine X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mademoiselle X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs et d'avoir accueilli partiellement sa demande au titre du repos dominical en condamnant la société B Plus à lui payer la somme de 350 euros à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE mademoiselle Catherine X... expose qu'elle effectuait de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées ; qu'elle verse aux débat, au soutien de cette allégation, des copies d'e-mail adressés par elle à des correspondants au delà de son horaire de travail à savoir notamment :- le 28-12-2006 à 19 h 10,- le 10-01-2007 à 19 h 45,- le 31-01-2007 à 20 h 12,- le 22-01-2007 à 19 h 23,- le 26-01-2007 à 19 h 32 ; qu'outre le fait que ces copies de mail ne constituent pas des éléments de preuve tangibles, il convient de rappeler que le contrat de travail de mademoiselle Catherine X... prévoyait une rémunération de 1. 800 euros brut pour 35 heures travaillées par semaine plus 4 heures supplémentaires majorées à 110 %, puis 125 % ; que l'examen de ses bulletins de paie justifie que ses heures supplémentaires ont été comptabilisées et payées ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont déboutée de ses demandes à ce titre ; qu'en suite du rejet de cette prétention, il convient de rejeter également la demande de la même au titre du repos compensateur et du travail dissimulé ; que, s'agissant du non-respect du repos dominical, mademoiselle Catherine X... justifie