Chambre sociale, 20 novembre 2012 — 11-20.343
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois Q 11-20. 343 et P 11-21. 561 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cefautel, dont M. et Mme X... étaient les cogérants, a conclu avec la société Lyon Hôtel, aux droits de laquelle vient la société Econochic, un contrat de gérance-mandataire portant sur un hôtel à l'enseigne " villages hôtel " ; que M. et Mme X... ont donné leur démission du poste de gérant-mandataire le 18 mai 2000 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment, la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail et le paiement de diverses sommes ; que la qualité de salarié lui a été reconnue par une décision définitive ;
Sur le troisième moyen du pourvoi du salarié et les premier et second moyens du pourvoi de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le taux horaire applicable jusqu'en avril 1999, puis à une autre somme pour les mois suivants, et de limiter les condamnations de l'employeur à certaines sommes à titre de rappel de salaire, des congés payés et de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris, alors, selon le moyen qu'en écartant l'application du principe " à travail égal salaire égal, en retenant l'absence de possibilité de comparer la situation de M. X... à celle d'autres salariés travaillant au sein d'une autre société du groupe B & B, quant il était constant que l'intéressé exerçait des fonctions strictement identiques à celles des directeurs d'établissement de 70 lits employés par les SNC qui composaient ce groupe, que ces sociétés qui exerçaient toutes la même activité d'hôtellerie étaient détenues à 99 % par ce dernier et soumises au même statut juridique puisque la convention collective des hôtels, cafés et restaurants s'appliquait à leur personnel, la cour d'appel a violé le principe susvisé " ;
Mais attendu que la règle " à travail égal salaire égal " est sans application lorsque des salariés appartiennent à des entreprises différentes, peu important qu'elles appartiennent au même groupe ou que ces salariés soient soumis à la même convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi du salarié :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de limiter les condamnations de la société à titre de rappels de salaire, des congés payés afférents et à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris, alors, selon le moyen :
1°/ que les temps de permanence sécurité assurés par un salarié, même effectués dans son logement de fonction, doivent recevoir la qualification de temps de travail effectif dès lors que les sujétions qui lui sont imposées sont d'une ampleur telle qu'elles ne lui permettent pas, en réalité, de vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en retenant uniquement, pour exclure que les heures de permanence sécurité effectuées par les salariés toutes les nuits de 22 heures à 6 heures du matin, puissent recevoir la qualification de travail effectif, que " les cogérants disposaient d'un logement de fonction, qui, hors de leurs interventions, leur permettait de vaquer à leurs occupations personnelles ", quand il s'évinçait de ses propres constations que l'importance de la tâche consistant, pour les salariés, à assumer toutes les nuits, depuis le logement de fonction mis à sa disposition, la permanence de sécurité d'un hôtel qui avait une capacité d'accueil de 70 chambres, impliquait des interventions à tout moment de la nuit, non seulement à la demande des clients qui disposaient d'une sonnette mais également pour s'assurer que les locaux ne subissaient pas de dégradation, que le calme y était maintenu, qu'aucun trouble à l'ordre public ne s'y produisait, de même que la surveillance nocturne des parkings et les rondes afférentes, de sorte que ces sujétions étaient d'une importance telle qu'elles ne lui permettaient pas, en réalité, de vaquer à des occupations personnelles et constituaient dès lors un temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ;
2°/ qu'en retenant, pour exclure que les heures de permanence sécurité effectuées par M. X... toutes les nuits de 22 heures à 6 heures du matin, puissent recevoir la qualification de travail effectif, que " les cogérants disposaient d'un logement de fonction qui, hors de leurs interventions, leur permettait de vaquer à leurs occupations personnelles ", sans rechercher si les sujétions imposées au salarié, consistant à assumer toutes les nuits, depuis le logement de fonction mis à sa disposition, la permanence de sécurité d'un hôtel qui avait une capacité d'accueil de 90 personnes et qui impliquait des interventions à tout moment de la nuit, non seulement à la demande des cl