Chambre sociale, 20 novembre 2012 — 11-23.445

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de chef opérateur par la société France 2 (devenue la société France télévisions), à compter du 1er décembre 1987, dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée qui s'est achevée le 1er janvier 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps complet et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières blanches :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée conclus en un seul contrat à durée indéterminée à temps complet, alors, selon le moyen :

1°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, pour juger que la requalification des CDD de M. X... devait s'opérer en un seul et unique CDI à temps plein à compter du 1er décembre 1987, la cour d'appel a relevé qu'il résultait des attestations de MM. Y..., Z... et A..., et de Mme B..., que le salarié avait travaillé « manifestement pour le compte » de la société France télévisions, s'étant constamment trouvé dans un lien de subordination " exclusif " à l'égard de cette dernière, même lorsqu'il avait « été initialement, voire ensuite de temps à autre, rémunéré par des sociétés tierces » ; que les attestations visées se bornant à relater que le salarié était parfois mis à disposition de France télévisions par l'intermédiaire de sociétés tierces (attestation de Mme B...) ou appelé à travailler dans les locaux de France télévisions par l'intermédiaire de sociétés de prestations (attestations de MM. Y... et Z...) ou encore sollicité par France télévisions, par l'intermédiaire d'une société tierce, pour venir collaborer avec des salariés de France télévisions (attestation de M. A...), la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi la société France télévisions aurait eu sur lui, depuis le 1er décembre 1987 et de manière continue, le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution, et d'en sanctionner les manquements même lorsqu'il était embauché par des sociétés tierces, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que le juge doit examiner tous les éléments de preuve versés aux débats par les parties au soutien de leur prétentions ; qu'en l'espèce, étaient versés aux débats les plannings prévisionnels établis par la société France 2 pour sa propre organisation permettant à ses salariés intermittents de connaître à l'avance leurs jours et horaires de travail ; qu'en se bornant à retenir que l'employeur ne justifiait pas que son salarié ait disposé à l'avance de plannings quant à ses jours et horaires de travail sans viser ni analyser, fût-ce sommairement les plannings versés, la cour d'appel a violé les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve par la cour d'appel qui a relevé, d'une part, que malgré le paiement du salaire par des sociétés tierces, le salarié s'était constamment trouvé dans un lien de subordination exclusif avec l'employeur et, d'autre part, que le salarié n'avait pas disposé à l'avance des plannings lui permettant de connaître ses jours et ses horaires de travail, ce dont elle exactement déduit qu'il devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches :

Vu les articles L. 1245-1 et L. 1221-1 du code du travail et l'accord AESPA du 28 février 2000 ;

Attendu que pour faire droit à la demande de rappel de salaire, l'arrêt retient que le salarié sollicite à juste titre, en application du salaire convenu, et sans que l'employeur puisse dès lors être admis à légitimement lui opposer les termes de l'accord salarial du 28 février 2000 reconnaissant aux intermittents une rémunération de 30 % supérieure à celle minimale des permanents, le paiement des sommes demandées sur la période de décembre 2003 à décembre 2008 non prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les contrats de travail de l'intéressé ayant été requalifiés en relation de travail à durée indéterminée, ce dernier ne pouvait prétendre à un rappel de rémunération calculé sur la base de l'accord du 28 février 2000, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation sur la quatrième branche, entraîne par voie de conséquence, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du moyen su