Chambre sociale, 20 novembre 2012 — 11-24.159

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi à l'égard de Mmes X..., Y..., et MM. Z..., A...et K..., relevée d'office, après avis adressé aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 605 du code de procédure civile, les articles R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que le jugement déféré a été rendu dans une instance où Mmes X..., Y...et MM. Z..., A..., K..., avaient formé des demandes en paiement de sommes à titre de rappels de salaires, frais de nettoyage non remboursés et dommages-intérêts, dont le montant total, respectivement, de 5 773, 47 euros, 5 373, 76 euros, 5 248, 76 euros, 5 455, 85 euros et 5 037, 11 euros, est supérieur au taux du ressort de 4 000 euros fixé par l'article D. 1462-3 du code du travail ;

Que dès lors, compte tenu du montant de ces prétentions, le jugement, exactement qualifié en premier ressort à leur égard, était susceptible d'appel en ce qui les concernent ;

D'où il suit que le pourvoi à l'encontre des dispositions figurant dans le dispositif du jugement rendu en premier ressort à l'égard de Mmes X..., Y..., Z..., MM. A...et K..., est irrecevable ;

Sur le fond :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Amiens 11 juillet 2011), rendu en dernier ressort à l'égard des autres parties, que Mme B...et quatorze autres salariés de la société Carrefour Hypermarchés, estimant que le salaire payé était inférieur au smic et que les frais d'entretien de leurs tenues de travail n'étaient pas pris en charge par l'employeur, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappels de salaires, d'indemnités au titre des frais d'entretien et de dommages-intérêts ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner au paiement de sommes à titre de remboursement de frais de nettoyage, alors, selon le moyen :

1°/ que la fourniture de vêtements de travail ou d'équipements par l'employeur constitue un avantage en nature, sauf s'ils sont destinés à assurer la protection des salariés, peu important que leur port soit obligatoire et qu'ils restent la propriété de l'employeur ; que tel est de la prise en charge des frais d'entretien des vêtements de travail qui, par conséquent, revêt un caractère facultatif pour l'employeur sauf disposition contraire du contrat de travail ou d'un accord collectif ; qu'en jugeant que la société Carrefour avait l'obligation de prendre à sa charge l'entretien des vêtements de travail qu'elle fournissait aux salariés, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1135 du Code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; que cependant, le port obligatoire d'une tenue de travail spécifique imposée par l'employeur n'ouvre droit au remboursement des frais d'entretien de cette tenue que s'il en résulte, pour le salarié, une charge particulière par rapport au coût de l'entretien de ses vêtements personnels qu'il devrait normalement assumer s'il pouvait les porter durant le temps de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'entretien de la tenue de travail fournie par l'employeur entraînait pour le salarié des frais plus importants que ceux qu'il aurait dû engager s'il avait porté ses vêtements personnels durant le temps de travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1135 du code civil ;

3°/ que le conseil de prud'hommes a constaté que la société Carrefour avait mis gratuitement à la disposition de ses salariés une machine à laver, un sèche-linge et de la lessive afin de leur permettre d'effectuer l'entretien de leurs vêtements de travail ; qu'en se fondant, pour dire que l'employeur ne respectait pas ses obligations, sur le fait qu'il n'était pas établi que l'utilisation de ces moyens mis à la disposition des salariés était obligatoire, les juges du fond ont statué par des motifs inopérants et ont ainsi privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1135 du code civil ;

4°/ qu'en n'expliquant pas en quoi la mise à disposition gratuite d'une machine à laver et de lessive était insuffisante pour permettre aux salariés d'effectuer l'entretien de leurs vêtements de travail, le conseil de prud'hommes a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le port d'une tenue de t