Chambre sociale, 21 novembre 2012 — 10-25.691

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Calais, 22 janvier 2010), statuant en dernier ressort, que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la remise des documents liés à la fin des relations contractuelles entretenues en qualité d'employée de maison de Mme Y..., outre des indemnités de rupture ;

Attendu que la salariée fait grief au jugement de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif ou l'absence de portée d'en rapporter la preuve ; qu'en présence d'un bulletin de paye produit par Mme X..., justifiant du paiement par Mme Y... des cotisations sociales au régime général de la sécurité sociale, dont est susceptible de se déduire un contrat de travail apparent, le conseil des prud'hommes ne pouvait reprocher à Mme X... de n'apporter aucun élément prouvant l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée entre elle et Mme Y... , sans par là même inverser la charge de la preuve et violer l'article 1315 du code civil ;

2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si la preuve du contrat de travail dont se prévalait Mme X... ne résultait pas à tout le moins dudit bulletin de paye attestant d'une période de travail salarié rémunéré par Mme Y... , la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant relevé que Mme X... était employée de Mme Y... , le moyen qui se fonde seulement sur la violation des règles de preuve relatives à l'existence d'un contrat de travail, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes tendant à voir condamner Madame Y... à lui payer un rappel de salaires, une indemnité de préavis et congés payés y afférents, des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure et licenciement abusif et à lui remettre un certificat de travail, une attestation ASSEDIC et des bulletins de paye ;

Aux motifs vu l'article 5 du Code de procédure civile qui stipule que : « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé », vu l'article 6 du Code de procédure civile qui énonce que : « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder », vu l'article 9 du Code de procédure civile qui précise que : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », vu les documents fournis par Madame Colette X... en ce qui concerne la demande de salaires ou rappels de salaire, qu'en l'espèce, Madame Colette X... ne produit aucun élément prouvant l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée entre elle et Madame Françoise Y... ;

Et aux motifs, vu l'article L. 1271-5 du Code du travail : « pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-14, pour un contrat de travail à temps partiel, ou par les articles L. 741-2 et L. 741-9 du Code rural. Pour les emplois de durée supérieure, un contrat de travail est établi par écrit », que par conséquent, le Conseil déboute Madame Colette X... de l'ensemble de ses demandes ;

Alors qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif ou l'absence de portée d'en rapporter la preuve ; qu'en présence d'un bulletin de paye produit par Madame X..., justifiant du paiement par Madame Y... des cotisations sociales au régime général de la sécurité sociale, dont est susceptible de se déduire un contrat de travail apparent, le Conseil des prud'hommes ne pouvait reprocher à Madame X... de n'apporter aucun élément prouvant l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée entre elle et Madame Y... , sans par là même inverser la charge de la preuve et violer l'article 1315 du Code civil ;

Et alors qu'à tout le moins, en s'abstenant de rechercher si la preuve du contrat de travail dont se prévalait Madame X... ne résultait pas à tout le moi