Chambre sociale, 21 novembre 2012 — 11-10.831
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 3 juin 1999 par la société BW marketing, aux droits de laquelle se trouve la société Service innovation group, occupant en dernier lieu les fonctions de promoteur des ventes, a obtenu, par avenant au contrat de travail du 1er janvier 2003 portant conclusion d'une convention de forfait en jours, le statut de "cadre" ; que la société a adhéré le 23 mai 2003 à la convention collective nationale des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire ; que l'employeur a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 2 juin 2008 et la société Laureau Jeannerot nommée commissaire à l'exécution du plan ; que la salariée a été licenciée pour motif économique par lettre du 28 octobre 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire, pour la période d'août 2002 à juillet 2008, au titre de la qualité de cadre de niveau VIII coefficient 360, subsidiairement de niveau VII, coefficient 300 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande fondée sur le coefficient 360, alors, selon le moyen, que la qualification du salarié correspond aux fonctions exercées telles que définies dans la convention collective, et les accords applicables dans l'entreprise ; qu'un accord collectif d'entreprise peut prévoir une classification plus favorable que celle de la convention collective ; que si un nouvel accord collectif intervient, les salariés conservent les avantages individuellement acquis, a fortiori si la convention en a ainsi stipulé ; qu'en l'espèce, l'article 7 de l'accord d'entreprise du 4 février 2002 reconnaît la qualité de cadre «autonome» aux promoteurs des ventes confirmés, qui sont soumis à une convention de forfait jours ; qu'au regard de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire conclue ultérieurement, les «cadres au forfait jour», «disposant d'une grande autonomie dans l'organisation de leur travail», tels les promoteurs des ventes confirmés, ne peuvent être que des cadres de niveau VIII, au coefficient minimum de 360 ; qu'en refusant de leur faire application de ces dispositions, promoteurs des ventes confirmé, la cour d'appel a violé l'article 7 de l'accord du 4 février 2002 ensemble la convention collective susvisée ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 212-15-3 III du code du travail, alors applicable, et de l'article 7 de l'accord d'entreprise portant sur la mise en place des 35 heures, du 4 février 2002 que les cadres susceptibles de conclure une convention de forfait en jours doivent obligatoirement bénéficier d'une autonomie à la fois dans la fixation de leur horaire de travail et dans le mode d'organisation de leur travail ;
Et attendu que la cour d'appel a retenu que la salariée ne disposait d'aucune autonomie dans l'exercice de ses fonctions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche qui est recevable :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de reconnaissance de la qualification de cadre, l'arrêt retient que l'intéressée avait pour seul objectif d'assurer la présence des produits, de développer les ventes, de renforcer l'image de la marque, de recruter de nouveaux consommateurs, de conquérir des réseaux de distribution différents, et que sa mission ne comportait aucune technicité, complexité ou polyvalence, qu'elle ne disposait d'aucune autonomie dans l'exercice de ses fonctions, qu'elle n'avait pas d'équipe placée sous sa responsabilité et ne prenait donc donc aucune initiative dans l'exécution de ces tâches, en sorte qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues pour la qualification de cadre par la convention collective des prestataires de services dans le secteur tertiaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'avenant au contrat de travail du 1er avril 2002 stipulait que la salariée bénéficierait du statut de cadre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme X... au titre du bénéfice de la qualité de cadre au coefficient 300 de ladite convention collective, l'arrêt rendu le 19 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Service innovation group aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Service innovation group à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros et rej