Chambre sociale, 21 novembre 2012 — 10-28.331

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 septembre 2010), qu'engagée le 1er septembre 2006 par la société Arrow génériques, Mme X... a, le 16 mars 2008, pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant notamment la modification par l'employeur de la part variable de sa rémunération ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de décider que la prise d'acte avait les effets d'une démission, alors, selon le moyen :

1°/ que Mme X... avait établi qu'au début de l'année 2008, alors que la CERP gérait l'ensemble des commandes, la société Arrow génériques avait décidé de ne plus lui confier que la gestion des commandes d'une valeur maximale de 1 000 euros et qu'elle procéderait seule à la gestion des commandes plus importantes, ce qui avait eu pour conséquence que le prix facturé au client était moins élevé qu'auparavant et que le commissionnement de la salariée n'était plus calculé sur le prix grossiste (PGHT) mais sur le seul prix fabricant métropole hors taxe (PFHT), prix moins important, modifiant ainsi de façon sensible l'assiette de calcul de la part variable de sa rémunération ; qu'en affirmant néanmoins que Mme X... ne rapportait pas la preuve de la modification de l'assiette de sa part variable pour exclure l'existence d'un manquement grave de l'employeur à ses obligations justifiant la prise d'acte de la rupture quand la réalité de la modification de la rémunération, élément essentiel de la relation contractuelle, avait été établie, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail ;

2°/ que Mme Z... avait indiqué dans son attestation que : « la rémunération de Mme Anne X... était composée d'un fixe de 2 800 euros et d'une partie variable d'un taux de commission de 1, 5 % (taux de commission calculé sur la base du prix grossiste, déduit les 15 % de prestations) » ; qu'en retenant néanmoins, pour exclure l'existence d'une modification de la rémunération de Mme X..., que ce témoignage était imprécis alors qu'il résultait de ses termes clairs et non équivoque que Mme X... devait percevoir, en plus de son salaire fixe, une part variable correspondant à 1, 5 % du prix grossiste, après déduction des 15 % correspondant aux prestations de ce dernier, la cour d'appel a dénaturé ledit document et violé en conséquence les dispositions de l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en retenant, pour exclure l'existence d'une modification de la rémunération de Mme X... justifiant la prise d'acte de la rupture qu'elle avait pris acte de celle-ci « avant même tout constat possible des effets éventuels de la nouvelle politique de distribution sur la part variable de la rémunération » alors qu'il suffit que soit constatée l'existence d'une modification des règles de calcul de la rémunération d'un salarié pour qu'il soit conclu à l'existence d'une modification de son contrat de travail, sans qu'il puisse être exigé de l'intéressé qu'il attende un certain laps de temps pour s'assurer des effets produits par cette modification sur sa rémunération, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation, le moyen, qui, en sa troisième branche s'attaque à un motif surabondant, ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'ensemble des éléments de fait et de preuve, dont elle a déduit, par motifs propres et adoptés, que la salariée opérait un amalgame entre la politique commerciale et les modalités de calcul de la part variable de sa rémunération et qu'il était établi que cette part variable, toujours calculée, sans changement d'assiette, sur celle du chiffre d'affaires hors taxes généré, était conforme aux conditions contractuelles ;

Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le second moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme X... s'analysait en une démission, de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes à ce titre et de l'avoir condamnée à verser à la Société ARROW GENERIQUES la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE Madame X... ne reprend pas dans ses conclusions l'intégralité des arguments énumérés dans sa lettre de prise d'acte de rupture ; que sur la modification unilatérale de la prime va