Chambre sociale, 21 novembre 2012 — 11-18.317

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en 1991 par la société FNAC ; qu' à la suite de nombreux examens et préconisations par le médecin du travail entre mars 2001 et mai 2007 et à l'issue d'un second examen de reprise, la salariée a, le 3 octobre 2007, été déclarée inapte à son poste ; qu'ayant été licenciée le 14 décembre 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour absence de mise en oeuvre des préconisations du médecin du travail, alors, selon le moyen :

1°/ que seules les mesures individuelles que le médecin du travail est habilité à préconiser en application de l'article L. 4624-1 du code du travail, s'imposent à l'employeur ; que tel n'est pas le cas d'une suggestion de formation initiale du salarié à un autre poste, que l'employeur n'est pas tenu d'assurer ; qu'en l'espèce, les avis successifs d'aptitude partielle de Mme X... (préconisation d'un mi-temps thérapeutique et éloignement des caisses de type 1 destinées aux achats de livres et de cd) étaient assortis du souhait du médecin du travail de voir assurer à la salariée une formation à un poste d'employée de bureau ; que pour estimer indifférents les efforts de l'employeur aux fins d'adaptation du poste de la salariée dans un sens conforme aux préconisations du médecins du travail, consistant à la placer en mi-temps thérapeutique et à l'affecter à des caisses dites de "face" et jamais de type 1 destinées aux achats de livres et de CD, la cour d'appel a retenu que l'employeur ne justifiait pas avoir mis en oeuvre ou proposé à la salariée occupant le poste de caissière de suivre une formation d'employée de bureau telle que préconisée par le médecin du travail ; qu'en statuant ainsi alors que ladite formation n'entrait pas dans les mesures que le médecin du travail pouvait préconiser et aboutissait à solliciter l'employeur afin qu'il assure à son salarié une formation initiale, ce à quoi il n'était pas tenu, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 4624-1 du code du travail, ensemble l'article L. 6321-1 du même code ;

2°/ que, subsidiairement, il résultait des conclusions du médecin du travail du 23 mai 2002 et du 3 juillet 2002, que la salariée était "apte en mi-temps thérapeutique" et "qu'une formation pour travailler à un poste d'employée de bureau est à envisager" "en attendant caisse niveau -2 et 3 maxi" ; qu'il s'en évinçait que le médecin du travail avait recommandé à l'employeur, dans ces deux avis, sans réitérer cette demande dans les quatre avis ultérieurs, d' "envisager" une formation initiale de la salariée à un poste d'employée de bureau, sans que cette recommandation ne soit assimilable à une injonction contraignante ; que pour estimer indifférents les efforts de l'employeur aux fins d'adaptation du poste de la salariée, dans un sens conforme aux préconisations du médecin du travail consistant à la placer en mi-temps thérapeutique et à l'affecter à des caisses dites de "face" et jamais de type 1 destinées aux achats de livres et de CD, la cour d'appel a retenu que l'employeur ne justifiait pas avoir mis en oeuvre ou proposé à la salariée occupant le poste de caissière de suivre une formation d'employée de bureau telle que préconisée par le médecin du travail ; qu'en statuant ainsi alors que la formation était seulement envisagée, de sorte que la préconisation du médecin du travail n'était pas assimilable à une injonction contraignante, la cour d'appel a dénaturé les conclusions écrites du médecin du travail, et partant, a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que, subsidiairement, l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail sauf à justifier des motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; que l'employeur faisait valoir qu'entre mars 2001 et son licenciement, Mme X... avait été très souvent arrêtée, ce que confirment les constatations de l'arrêt, ce qui avait rendu impossible le suivi par celle-ci d'une formation ; qu'en se bornant à retenir que les arrêts fréquents de Mme X... étaient indifférents dans l'appréciation du respect par l'employeur de ses obligations telles qu'elles résultaient des préconisations du médecin du travail, sans justifier en quoi la salariée, malgré ses absences répétées, aurait été en mesure de suivre une formation et partant que l'employeur aurait été fautif de pas la lui avoir proposée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4624-1 du code du travail ;

4°/ que, subsidiairement, l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail sauf à justifier des motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; qu'en l'espèce, la société FNAC faisait valoir, registre unique du p