Chambre sociale, 21 novembre 2012 — 11-18.479
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 mars 2011), qu'engagé le 1er avril 1987 par la société Sotrans, aux droits de laquelle se trouve la société Sologis, M. X... a, à l'issue de deux visites, été déclaré le 12 juin 2006 inapte à tout port de charges, à l'exposition aux vibrations et à tout mouvement de flexion extension répété de la colonne lombaire, donc inapte cariste-manutentionnaire, apte à un poste de type administratif ; que le salarié, licencié le 3 juillet 2006 pour inaptitude à la suite du refus de postes de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 1226-10 du code du travail, alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation pour l'employeur de consulter les délégués du personnel après la seconde visite médicale ne lui interdit pas de procéder à une première consultation dès après la première visite et de procéder à une seconde consultation après la seconde visite médicale ; que la cour d'appel, après avoir constaté que les délégués du personnel avaient été consultés avant puis après la seconde visite médicale, a néanmoins considéré que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations ; qu'en statuant par des motifs inopérants alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait consulté les délégués du personnel après la seconde visite, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail (anciennement L. 122-32-5) ;
2°/ que si l'employeur doit procéder à des recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la dernière visite, rien ne lui interdit de procéder à des recherches de reclassement dès avant le second examen médical ; que lorsque le médecin du travail a formulé les mêmes conclusions à l'issue de la première puis de la seconde visite, l'employeur peut utilement se prévaloir des recherches de reclassement même effectuées antérieurement, dès lors qu'elles sont compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la dernière visite ; que la cour d'appel, qui a refusé de prendre en considération les recherches de reclassement effectuées par l'employeur antérieurement à la seconde visite médicale alors pourtant qu'il résulte de ses constatations que le médecin du travail a formulé les mêmes conclusions à l'issue de la première puis de la seconde visite et que les recherches effectuées par l'employeur étaient compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la dernière visite, a violé l'article L. 1226-10 du code du travail (anciennement L. 122-32-5) ;
3°/ que l'employeur justifiait avoir procédé à des recherches exhaustives des possibilités de reclassement dans l'entreprise et dans le groupe, compte tenu des préconisations du médecin du travail et des emplois disponibles ; que la cour d'appel a affirmé que, suite au refus du salarié des propositions qui lui avaient été faites, l'employeur aurait du procéder à de nouvelles recherches ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si l'employeur, qui avait déjà procédé, préalablement au refus opposé par le salarié, à des recherches exhaustives des possibilités de reclassement dans l'entreprise et dans le groupe, compte tenu des préconisations du médecin du travail et des emplois disponibles, disposait d'autres postes compatibles avec l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que l'inaptitude du salarié n'avait été acquise qu'à l'issue du second examen médical de reprise et que seules les recherches de reclassement au regard de cet examen devaient être prises en considération pour apprécier si l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a constaté que la société Sologis, postérieurement au second avis du 12 juin 2006, s'était manifestement dispensée de procéder à de nouvelles recherches, loyales et sérieuses, au niveau de l'entreprise et du groupe ; que le moyen s'attaquant, en sa première branche, à des motifs surabondants, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sologis aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Sologis à payer à la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour la société Sologis
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la Société SOLOGIS, employeur a méconnu les dispos