Chambre sociale, 21 novembre 2012 — 11-20.059

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 2010), que Mme X... a été engagée par la Société des cars et autobus de Cassis le 22 décembre 2004 par contrat intermittent à durée indéterminée, en qualité de conducteur en période scolaire ; que, victime d'un accident de travail, elle a bénéficié d'un arrêt de travail du 21 octobre au 6 novembre 2005 ; que la salariée ayant, après avoir reçu un avertissement, été licenciée le 21 décembre 2005, a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen ci-après annexé :

Attendu, d'abord, qu'il importe peu, au regard de l'article L. 3123-1 du code du travail, que le contrat de travail se réfère lui-même aux conditions d'application de ce texte ; que le moyen, pris en sa première branche est sans portée ;

Attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que la salariée eut été dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ; que le moyen, en sa deuxième branche, manque par le fait qui lui sert de base ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer spécialement sur des éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en réintégration et en dommages et intérêts pour licenciement nul, de déclarer son licenciement pour faute grave justifié et de la débouter de ses demandes tendant à l'annulation de son avertissement du 2 juin 2005 et au paiement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié doit bénéficier d'un examen médical de reprise par le médecin du travail lorsque son arrêt de travail a été d'une durée d'au moins huit jours à la suite d'un accident du travail, peu important le nombre de jours pendant lesquels il était censé travailler ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter l'exposante de ses demandes en réintégration et en dommages et intérêts pour licenciement nul et pour exécution fautive du contrat de travail en retenant que ses arrêts de travail successifs, intervenus à la suite de son accident du travail, correspondaient seulement à cinq jours d'absence pour accident du travail eu égard aux jours non travaillés pendant les vacances scolaires de la Toussaint et que le manquement de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail n'était pas caractérisé, quand elle constatait que les arrêts successifs s'étaient étalés du 21 octobre au 6 novembre 2005 inclus, soit pendant une durée d'au moins huit jours, ce qui obligeait l'employeur à organiser une visite médicale de reprise dans les huit jours conformément à son obligation de sécurité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1, L. 122-32-2, R. 241-51 anciens, devenus les nouveaux articles L. 1226-7, L. 1226-9, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ;

2°/ qu'en cas de concours de plusieurs causes de suspension du contrat de travail, le régime applicable à la période de suspension est déterminé par la première cause de suspension ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter l'exposante de ses demandes en réintégration et en dommages et intérêts pour licenciement nul en retenant que ses arrêts de travail successifs correspondaient seulement à cinq jours d'absence pour accident du travail eu égard à la période de suspension du contrat pendant les vacances scolaires de la Toussaint, quand la cause première de la suspension n'était pas le début des vacances scolaires mais la survenance antérieure de l'accident du travail, de sorte que l'absence de la salariée pendant la période du 21 octobre au 6 novembre 2005 inclus avait pour cause l'accident du travail dont la salariée avait été victime, sans violer les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et R. 4624-21 du code du travail ;

3°/ qu'une sanction disciplinaire doit être motivée avec précision sur les faits reprochés au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de l'exposante tendant à l'annulation de son avertissement du 2 juin 2005 pour absence de motivation, quand cet avertissement était insuffisamment motivé dès lors qu'il se bornait à reprocher à la salariée des retards sur ses prises de service, sans préciser les jours concernés ainsi que la durée des retards reprochés, sans violer l'article L. 122-41 ancien, devenu le nouvel article L. 1332-2 du code du travail ;

4°/ qu'en déboutant l'exposante de sa demande d'annulation de son avertissement du 2 juin 2005 en se bornant à énoncer qu'il était motivé, sans expliciter les raisons pour lesquelles elle le considérait comme suffisamment motivé en dépit d'une unique référence à des retards, sans autre précision apportée par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'artic