Chambre sociale, 21 novembre 2012 — 11-23.303

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ;

Attendu que la recherche des possibilités de reclassement du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 23 octobre 1993 par la société Dauphin, aux droits de laquelle vient la société Clear Channel France en qualité d'afficheur monteur puis, par avenant du 25 juillet 2003 intervenu à la suite d'un avis d'inaptitude du médecin du travail à son poste initial, en qualité de technicien de mobilier publicitaire ; que l'affection du salarié a été admise au titre de la législation professionnelle en avril 2006 ; qu'à la suite d'un avis d'inaptitude du 26 août 2008, l'employeur lui a proposé un poste de reclassement, reconnu compatible avec son état de santé par le médecin du travail, que le salarié a refusé le 16 octobre 2008 ; qu'il a été licencié pour inaptitude le 6 janvier 2009, les délégués du personnel ayant été consultés les 16 septembre et 8 décembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes ;

Attendu que, pour déclarer fondé le licenciement et débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'employeur, qui avait proposé à ce salarié un poste sur la plate-forme technique de Wissous (91), dont il s'était assuré auprès du médecin du travail qu'il était compatible avec les aptitudes restantes de l'intéressé, avait satisfait à son obligation de reclassement ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait par ailleurs constaté que l'employeur avait produit la liste des embauches intervenues au sein du groupe auquel il appartenait, faisant apparaître la disponibilité d'un emploi relevant de la compétence du salarié au sein de la société Landimat le 10 novembre 2008 à Rouen, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il décide que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et le déboute de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 22 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Renvoie la cause et les parties mais seulement pour la fixation du montant du préjudice devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne la société Clear Channel France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Clear Channel France et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR en conséquence débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « lorsqu'un salarié est déclaré inapte à son poste par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dans les conditions prévues par l'article R 4624-31 du Code du travail, l'employeur, dans le cadre de son obligation de reclassement imposée par l'article L 1226-10 du même code, doit lui proposer, compte-tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications que celui-ci formule, et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, en ayant recours au besoin à des mutations, transformations de postes ou aménagements du temps de travail ; que le licenciement ne sera légitime que si l'employeur justifie soit de l'impossibilité de proposer un emploi conforme à ces préconisations, soit du refus par le salarié d'un tel emploi, étant rappelé que ses recherches doivent avoir été menées le cas échéant au sein du groupe auquel appartient l'entreprise ; que s'agissant du reclassement dans le groupe, M. X... soutient que l'employeur n'a fait de recherches qu'auprès d'une partie du groupe (Defi), et qu'en l'absence de production