Chambre sociale, 21 novembre 2012 — 11-25.568

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juillet 2011), que M. X..., embauché le 1er juin1988 en qualité de peintre par la société Bovinelli, aux droits de laquelle vient la société Entreprise Bovinelli, a été en arrêt de travail pour une maladie professionnelle à compter du mois de février 2007 ; que dans le cadre d'une visite de reprise le 21 juillet 2008, le médecin du travail a fait état d'une contre-indication totale aux tâches du poste de peintre ; que par lettre du 25 juillet 2008, l'employeur a proposé au salarié un poste de reclassement aux fonctions de formateur d'apprenti ; que lors du second examen du salarié le 5 août 2008, le médecin du travail a conclu à son inaptitude totale au poste de peintre dans l'entreprise ; qu'ayant été licencié le 4 septembre 2008 pour inaptitude, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail, alors, selon le moyen, que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule ; qu'en l'espèce, aux termes de deux attestations délivrées par M. Y..., délégué du personnel, régulièrement produites, il a été expressément précisé que " (…) en tant que délégué du personnel, M. Z...(DG) de la société Bovinelli m'a reçu à deux reprises, et informé de la proposition de reclassement de M. X...Luis la première fois, le 24 juillet, la deuxième entrevue le 1er septembre 2008 à 8 h 30 pour me confirmer l'intention de proposer le même poste de formateur d'apprenti auquel je ne me suis pas opposé " (attestation du 1er décembre 2010) et encore (...) " le responsable m'a convoqué deux fois au bureau pour me parler du reclassement de Luis X..., la première entrevue le 24 juillet la matinée afin de m'informer que l'entreprise a proposé à M. Luis X...un poste de formateur d'apprenti avec un aménagement de poste si nécessaire sans opposition de ma part. Allant dans ce sens l'entreprise a embauché une apprentie dès la rentrée. Suite à la deuxième entrevue ayant eu lieu le premier septembre 2008 en matinée avec M. Z...celui-ci m'a confirmé son intention de re-proposer le même poste de reclassement en tant que formateur à M. X...auquel je ne me suis pas opposé " (attestation du 4 septembre 2008) ; qu'il résultait de manière claire et précise de ces attestations que la consultation de M. Y..., en tant que délégué du personnel de l'entreprise sur la proposition de reclassement de M. X... était intervenue antérieurement à la proposition présentée au salarié à même date, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail ; qu'en disant " qu'il n'est pas établi que la seconde consultation du délégué du personnel qui a eu lieu le 1er septembre 2008 selon le délégué du personnel, était antérieure à la réitération de la proposition de l'offre de reclassement au salarié susvisée qui aurait eu lieu selon l'employeur lors d'un entretien avec le salarié à la même date, évoqué par ce dernier dans son courrier de refus du 2 septembre ", la cour d'appel a dénaturé ladite pièce en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'en l'absence de précision sur l'horaire de la proposition de poste au salarié, intervenue, selon l'employeur lui-même, le 1er septembre 2008, la cour d'appel n'a pas dénaturé les attestations du délégué du personnel, dont l'une mentionnait l'horaire de la consultation intervenue le même jour, alors que l'autre visait plus largement la matinée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Entreprise Bovinelli aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Entreprise Bovinelli et condamne cette société à payer à M. X...de Faria la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise Bovinelli

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société ENTREPRISE BOVINELLI à verser à Monsieur X...DE FARIA la somme de 24. 028, 56 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-15 du Code du travail avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévu