Chambre sociale, 21 novembre 2012 — 11-22.255

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 21 avril 1975 par la société Télébretagne, aux droits de laquelle se trouve la société Servigros ; que placé en arrêt-maladie à compter du 1er juin 2008, il a d'abord été déclaré apte avec réserves, le 1er juillet 2008, par le médecin du travail puis, à l'issue d'une seconde visite médicale de reprise le 17 juillet 2008, inapte à son poste de magasinier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer cette résiliation judiciaire et de le condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour perte d'emploi, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se bornant à relever, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... aux torts de la société Servigros, que "le fait d'imposer à un magasinier-réceptionniste d'effectuer des livraisons relève non de l'aménagement des conditions de travail, mais bien d'une modification qui se doit d'être explicitement acceptée par le salarié", sans cependant assortir cette énonciation d'aucune justification, la cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que subsidiairement, lorsque la modification du contrat de travail est proposée par l'employeur pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 1233-3 du code du travail, le silence gardé par le salarié, pendant plus d'un mois à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception l'informant de la proposition de modification, vaut acceptation ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que "cet avenant portant modification des fonctions du salarié (…) avait bien une origine économique", s'est bornée à affirmer que "cette modification a été réalisée sans signature du moindre avenant" pour retenir, à l'encontre de la société Servigros, un manquement justifiant la résiliation judiciaire du contrat à ses torts exclusifs, sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le silence gardé par M. X..., après réception de la lettre recommandée l'informant de la modification de ses fonctions, ne valait pas acceptation implicite de cette modification, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1222-6, L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail et 1184 du Code civil ;

3°/ que l'instauration d'une nouvelle répartition du travail sur la semaine relève du pouvoir de direction de l'employeur sauf atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos ; que pour juger que la modification des horaires de travail de M. X..., consécutive à son mi-temps thérapeutique et impliquant un travail le samedi après-midi, justifiait la résolution judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de l'employeur, la cour d'appel s'est bornée à relever d'une part, "qu'aucune explication n'est fournie quant à la soudaine nécessité de cette affectation et qu'il n'est pas contesté qu'il y a un livreur dans la société", d'autre part, que « le ton du courrier de l'employeur se révèle quelque peu agressif à l'égard de l'état de santé du salarié », enfin, que "par courrier du 11 mars 2008, M. X... rappelait à son employeur qu'il n'était plus à mi-temps et sollicitait un retour aux horaires antérieurs, sans réponse" ; qu'en statuant ainsi par des motifs ne caractérisant aucune atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil ;

4°/ que la cour d'appel qui s'est fondée sur le refus opposé par la société Servigros à deux demandes de congés faites par M. X... en janvier 2006 et février 2008 pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de l'employeur, quand il ressortait de ses énonciations que "les raisons objectives avancées par la société peuvent être acceptées (congés de deux autres salariés)", n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil ;

5°/ que la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... aux torts de la société Servigros, a constaté que "l'employeur ne justifie nullement s'être soucié de se rapprocher du médecin du travail" qui, le 27 janvier 2006, avait déclaré le salarié "apte à la reprise avec aide matérielle à la manutention des charges lourdes" et que la société ne s'était pas non plus " souci ée (…) de la prise en compte de la santé du salarié", quand elle avait constaté que "M. X... a vait été déclaré apte lors des visites suivant