Chambre sociale, 21 novembre 2012 — 11-23.699

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Air France, à compter du 3 mai 1999, en qualité d'attaché de direction marketing et développement, M. X... a été nommé le 25 juillet 2006, directeur commercial à la direction régionale d'Afrique Centrale, exerçant ses fonctions à Libreville au Gabon ; qu'il a, le 14 février 2007, d'une part été convoqué, pour le 26 suivant, à un entretien préalable à son licenciement, d'autre part mis à pied conservatoire avec maintien de son salaire ; qu'hospitalisé le 23 février 2007, il a été rapatrié en France et placé en arrêt de travail jusqu'au 8 avril 2007 ; que le 12 avril suivant, son employeur lui a notifié une nouvelle affectation à Roissy ; que le conseil de discipline s'est prononcé le 21 mai 2007 en faveur du licenciement du salarié pour faute grave qui lui a été notifié le 30 mai suivant ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié diverses indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; que la cour d'appel a relevé qu'à la suite de la dénonciation de son comportement par M. Y..., le salarié avait fait, le 22 févier 2007, une tentative de suicide après avoir violemment été pris à parti par deux salariés de l'entreprise affectés à Libreville, accusé au cours d'un entretien, qui avait duré quatre heures, de harcèlement sexuel et moral ; que la cour d'appel a également constaté qu'après quelques jours dans un hôpital de Libreville, le salarié avait été rapatrié sanitaire à la demande du médecin chef, hospitalisé à l'hôpital Saint-Antoine à Paris à compter du 26 février 2007 et qu'il avait été en arrêt de travail jusqu'au 8 avril 2007 ; que la cour d'appel, qui a admis qu'il appartenait à la société Air France de protéger son salarié, aurait du déduire de ses propres énonciations que la décision d'affecter le salarié, mis à pied à titre conservatoire au siège d'Air France à Roissy au centre de lignes Afrique et Moyen Orient, prise à la suite d'un rapatriement sanitaire effectué à la demande du médecin chef, lors même que le médecin d'Air France s'était lui-même rendu à Libreville, pour prendre en charge l'intéressé et l'accompagner dans son rapatriement vers Paris, ne constituait pas une sanction, mais répondait à l'obligation de protection de la santé du salarié, ce qui induisait nécessairement la perte de la part gabonaise de sa rémunération, et de son logement de fonctions, subordonnés à l'exercice effectif de ses fonctions à Libreville ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 4121-1 du code du travail ;

2°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que pour juger le licenciement du salarié abusif, la cour d'appel a tout à la fois considéré que la procédure disciplinaire propre à Air France avait été mise en oeuvre, en l'absence de contre ordre du salarié, dans le respect des règles conventionnelles et que la société Air France avait violé les règles conventionnelles ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'à titre subsidiaire, et en tout état de cause, le licenciement d'un salarié ne peut pas être jugé abusif lorsque les procédures conventionnelles protectrices des droits du salarié contre son licenciement ont été mises en oeuvre par l'employeur ; qu'à supposer que la cour d'appel n'ait pas statué par motifs contradictoires, pour juger que le licenciement du salarié était abusif, les juges du fond ont considéré que la société Air France avait violé tant les droits du salarié au respect du principe du contradictoire, que les règles conventionnelles applicables au sein de l'entreprise ; que la cour d'appel n'a pas vérifié si, en stricte application des dispositions du règlement intérieur l'employeur, après en avoir informé le salarié par courriers des 2 et 11 mai 2007 n'avait pas mis le dossier à la disposition de ce dernier trois jours ouvrables avant la réunion du conseil de discipline fixée au 21 mai 2007, en sorte que le salarié avait eu la possibilité d'assurer utilement sa défense devant ce conseil, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-9, et L. 1234-5 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le salarié avait été informé, avant même l'entretien préalable en vue d'un licenciement, de son affectation au siège d'Air France à Roissy et que ce changement de poste constituait une régression importante par rappor