Chambre sociale, 21 novembre 2012 — 11-13.919
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 janvier 2011), que M. X... a été engagé par la société I Media en qualité de directeur marketing, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2001 ; que, le 1er février 2005, il a été muté au sein de la société Vauclusienne d'automobiles (SOVA) où il a occupé des fonctions de directeur commercial de la concession automobile Renault ; que, par lettre recommandée du 17 octobre 2006, l'employeur l'a licencié pour motif économique ; que le salarié a alors saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur au paiement de différentes sommes à titre notamment de dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour non-respect de la priorité de réembauchage ;
Attendu que la société Vauclusienne d'automobiles fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes, alors, selon le moyen :
1°) que les difficultés économiques s'apprécient dans le cadre du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'employeur ; que pour dire que le licenciement pour motif économique du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré, par motifs propres et adoptés, que les difficultés économiques au niveau du groupe IDM, auquel appartenait la société n'étaient pas établies, dans la mesure où l'employeur avait crée en 2003, dans un souci d'optimisation dans la gestion des affaires, une holding à Marseille, et que les effectifs ainsi que le chiffre d'affaires du groupe IDM avaient augmenté depuis le licenciement du salarié ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, bien qu'il lui appartenait d'apprécier l'existence des difficultés économiques, non au niveau trop large de l'ensemble du groupe IDM, mais au niveau du seul secteur d'activité de vente et d'entretien de véhicules automobiles neufs ou d'occasion de l'entreprise, lors même qu'elle relevait que la réalité des difficultés économiques de la société SOVA pouvait être retenue, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°) que le motif économique du licenciement doit s'apprécier à la date du licenciement ; que pour juger que le licenciement pour motif économique du salarié, prononcé le 17 octobre 2006 était abusif, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait crée en 2003, dans un souci d'optimisation dans la gestion des affaires, une holding à Marseille, et que les effectifs ainsi que le chiffre d'affaires du groupe IDM avaient augmenté depuis le licenciement du salarié puisque le groupe IDM qui employait cinq cent quinze salariés en 2006 comptait dans ses effectifs cinq cent quarante-cinq salariés en 2007 et huit cent quatorze salariés en 2008 et que le chiffre d'affaires du groupe était passé entre 2006 et 2007 de 229. 000 millions d'euros à 309. 739 millions d'euros pour atteindre en 2008 406. 500 millions d'euros ; qu'en se fondant exclusivement sur des éléments antérieurs et postérieurs au licenciement sans apprécier à la date du licenciement, la réalité des difficultés économiques dans le secteur d'activité du groupe dont relevait l'employeur, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article L. 233-3 du code du travail.
Mais attendu que, lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, des difficultés économiques ne peuvent justifier un licenciement que si elles affectent le secteur d'activité du groupe dans lequel intervient l'employeur ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement ne faisait état que des seules difficultés économiques de l'entreprise, alors que celle-ci appartenait à un groupe, et qu'aucune pièce n'était produite pour justifier de la situation économique des autres sociétés du groupe exerçant la même activité de concession automobile a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vauclusienne d'automobiles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vauclusienne d'automobiles à payer à M. X... la somme de 2500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Vauclusienne d'automobiles
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR jugé le licenciement pour motif économique du salarié abusif et condamné l'employeur à lui verser la somme de 70. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur X... a été embauché initialement le 1er juin 2001 en qualité de directeur marketing par la société I MEDIA, au terme d'un s