Chambre sociale, 21 novembre 2012 — 11-18.815

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 mars 2011), que M. X... a été engagé le 25 octobre 2001, par contrat à durée indéterminée, en qualité de chef de marché pharmacie, par la société Laboratoires Lehning ; qu'il a été licencié par lettre du 25 mai 2007 pour motif économique ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir, en conséquence, paiement de diverses sommes ; que la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et prononcé diverses condamnations ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que le licenciement économique est justifié par la réorganisation de l'entreprise liée à une conjoncture difficile rendue nécessaire pour assurer la sauvegarde de sa compétitivité ; que, dans ses conclusions d'appel du 11 février 2011, en se fondant sur les procès-verbaux de réunions extraordinaires des 14 décembre 2006, 4 et 23 janvier 2007, l'employeur avait démontré que la suppression du poste du salarié s'était inscrite dans la réorganisation de l'entreprise en vue de conserver sa compétitivité face, notamment, à la fusion de ses principaux concurrents, les Laboratoires Dolisos et Boiron, à la mise en place de médecins traitants et du remboursement de certains médicaments ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ;

2°/ qu'il résulte, tant de l'arrêt attaqué que des conclusions d'appel du 11 février 2011 de l'employeur que le salarié n'avait «ni la formation adéquate ni l'expérience nécessaire», pour occuper les postes de responsables régionaux et de responsable logistique qui ont été pourvus en mars 2007 ; qu'en se bornant à affirmer le contraire, au seul motif que M. X... avait suivi «une formation de responsable régional en 2003», sans dire en quoi une telle formation aurait été adaptée à des postes de responsabilité susceptibles d'être offerts au salarié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur, qui faisait partie d'un groupe, ne produisait aucun renseignement probant permettant de connaître la situation économique du secteur d'activité de ce groupe, dans lequel intervenait l'entreprise, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'était pas justifié d'une cause économique de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Laboratoires Lehning aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Lehning

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement économique de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui justifiait l'allocation de dommages-intérêts et un solde d'indemnité compensatrice de préavis

AUX MOTIFS QUE « la SAS LABORATOIRES LEHNING ne produit aucune information quant à une éventuelle menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel il appartient, non plus au demeurant que d'une éventuelle menace pesant sur sa propre compétitivité ; que le seul document produit consiste en un article généraliste paru dans un journal économique « LES ECHOS » du 13 mai 2008, soit à une période très postérieure au licenciement, en faisant état d'une prospective négative en ce qui concerne le maintien de l'emploi dans l'industrie pharmaceutique sans aucune référence à la problématique particulière du marché de l'homéopathie ; qu'au surplus, la SAS LABORATOIRES LEHNING ne peut pas se positionner en affirmant qu'elle a réorganisé l'entreprise pour en assurer la compétitivité en reciblant les pharmaciens plutôt que les cabinets médicaux, ce qui, selon elle, justifiait le licenciement de M. X..., alors même que celui-ci a été précisément recruté en 2001, sur un poste de chef de marché Pharmacie et qu'il entrait dans sa fiche de fonctions la formation des professionnels de la pharmacie, la formation des équipes de vente en rapport avec les projets développés à l'attention des pharmacies et grossistes répartiteurs, le développement de relations avec les groupements de pharmaciens informels et formels ; qu'il convient de relever que si le procès verbal de la réunion du projet de réorganisation de la force commerciale du 14 décembre 2006 établi sur des bases alarmistes puisqu'il y est fait état, par le représentant de la di