Chambre sociale, 21 novembre 2012 — 11-19.260

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 14 avril 1978 en qualité de secrétaire par la société Garage Saint-Thomas exploitant un garage et une concession ; qu'à la suite de la reprise de cette exploitation, elle avait pour dernier employeur la société ABCIS Ouest ; que le 26 mai 2005, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant d'avoir participé à une fraude organisée au sein de l'atelier après-vente par son chef de service et d'avoir profité sans motif ni contrepartie à titre personnel de prestations de réparation et de location de véhicule utilitaire sans acquitter aucun paiement auprès de l'entreprise ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement des indemnités conventionnelles de rupture du contrat de travail, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation du préjudice moral subi en raison des circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave et rejeter les demandes de la salariée, la cour d'appel retient que celle-ci a bénéficié à titre personnel d'avantages en raison de sa participation volontaire à un système frauduleux mis en place au sein de l'entreprise sans qu'elle ait jamais prétendu avoir subi une contrainte ou des pressions de la part de son supérieur hiérarchique et sans pouvoir justifier d'une quelconque contrepartie ou d'un accord tacite de son employeur et qu'une telle participation à des actes portant préjudice à l'entreprise rendait impossible la poursuite du contrat de travail, même pendant la durée du préavis ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résulte pas de ces constatations que le comportement, ne portant que sur quelques factures, reproché à la salariée qui avait vingt-sept ans d'ancienneté, était d'une gravité telle qu'il rendait impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu qu'après avoir dit le licenciement fondé sur une faute grave de la salariée, la cour d'appel rejette la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et en réparation du préjudice moral causé par les circonstances de la rupture formée par celle-ci ;

Attendu cependant que même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de l'exposé des prétentions des parties que la salariée avait demandé des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et en réparation du préjudice moral causé par les circonstances de la rupture, la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier si, comme il était soutenu par la salariée, le licenciement n'avait pas été entouré de circonstances vexatoires de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société ABCIS Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de ses demandes subséquentes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnités compensatrices de préavis, et indemnités conventionnelles de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du Code du travail que « lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ; cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'em