Chambre sociale, 21 novembre 2012 — 11-19.767
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 29 mars 2011), que M. X... a été engagé à compter du 4 février 2002 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable commercial ; qu'il a été licencié pour faute grave le 4 juin 2007, les griefs retenus étant relatifs, d'une part, à des actes de maltraitance, racisme, harcèlement moral et sexuel, et, d'autre part, à un management défaillant ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette décision et solliciter diverses indemnités ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la faute grave se prescrit par un délai de deux mois à compter de la connaissance exacte par l'employeur de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisait état de faits anciens et de trois nouvelles démissions début mai 2007 dont la raison constatée par l'employeur aurait été imputable à M. X... et aurait résulté des pressions morales et psychologiques, de la détérioration de l'ambiance et de la motivation du personnel, des propos insultants, dénigrants, harcelants ayant poussé des collaborateurs à démissionner ; que la cour d'appel a ainsi fondé sa décision sur différents témoignages de salariés ayant travaillé avec M. X..., dont certains n'étaient pas datés, d'autres datés du mois de mai 2007, et d'autres du mois de juillet 2007, soit postérieurs à la lettre de licenciement ; que, pour juger que le licenciement pour faute grave était justifié, en considérant que le contenu des témoignages évoquait des situations précises et relataient une attitude irrespectueuse et despotique de la part de M. X... à l'égard de son équipe et du personnel et décider que sa conduite était inadmissible au regard de son comportement irrespectueux et constitutif de harcèlement à l'égard des salariés, et portait indiscutablement préjudice au bon fonctionnement de la société, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les faits relatés dans les témoignages n'étaient pas prescrits, et sans constater que les attestations dernièrement produites fassent état de faits nouveaux ou récents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que pour décider que les manquements professionnels fautifs de M. X... étaient constitutifs d'une faute grave dès lors qu'ils traduisaient un abus incontestable d'autorité sans lien avec une volonté d'exécution loyale du contrat de travail sans constater qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié avait une attitude irrespectueuse et despotique à l'égard de son équipe et du personnel qui caractérisait un harcèlement à l'égard de salariés et portait indiscutablement préjudice au bon fonctionnement de la société, a ainsi fait ressortir que ses agissements rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir dire son licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société Y... à lui payer les sommes de 8. 391, 90 euros à tire d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 39. 316, 56 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 3. 931, 66 euros à tire de congés payés afférents, et de 150. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement pour faute grave du poste de responsable commercial notifié à Monsieur Jean-Jacques X... le 4 juin 2007, et qui fixe les limites du litige, comporte 14 feuillets ; qu'elle énonce deux types de griefs :- tenant à l'attitude de M. X... à l'égard du personnel : + par des propos insultants, dénigrants, harcelants tenus auprès et à l'encontre du personnel et notamment le personnel féminin, + par un contrôle des collaborateurs de façon provocante, harcelante, insultante notamment au cours de la réunion hebdomadaire du lu