Chambre sociale, 21 novembre 2012 — 11-20.352
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été employée par La Poste, par plusieurs contrats de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, en qualité de trieur indexeur, du 18 mars 1999 jusqu'au 12 mars 2001 date à laquelle le contrat de travail est devenu à durée indéterminée qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt, après avoir écarté certains des faits invoqués par celle-ci, en déduit que le harcèlement invoqué n'était pas constitué ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée faisait valoir, outre les faits écartés, qu'il lui avait été refusé de s'inscrire à des sessions de stage qui auraient pu lui permettre d'évoluer professionnellement, alors que d'autres salariés en avaient profité, qu'elle avait été affectée à un poste qu'elle était la seule femme à occuper, impliquant le port de charges lourdes, ce qui traduisait une dégradation de ses conditions de travail, qu'elle avait signalé à la direction le comportement harcelant d'un collègue de travail et que les courriers adressés étaient restés sans réponse et que des membres du CHSCT avaient demandé l'organisation d'une réunion exceptionnelle de cette institution pour que soit évoqué le harcèlement dont elle était victime, mais que cette demande avait été rejetée, la cour d'appel, à qui il appartenait de dire si ces faits laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société La Poste aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X...épouse Y...la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme X...épouse Y....
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Y...de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de LA POSTE à raison d'un harcèlement moral au travail, imputable à l'employeur, et à ce que LA POSTE soit condamnée à lui payer diverses sommes à ce titre,
AUX MOTIFS QUE " l'intimée prétend en premier lieu avoir été victime d'un harcèlement moral sur une période allant de mars 1999 au mois de décembre 2000 alors qu'elle était affectée au centre de tri de BOUC BEL AIR et qu'elle met en cause un autre salarié, Monsieur Z..., alors simple agent au même titre que l'intimée ;
Que l'intimée prétend qu'une autre salariée, Madame A..., se serait également plainte de Monsieur Z...alors que celle-ci témoigne que si Monsieur Z... avait, certes, son caractère " mais qu'il n'avait en aucun cas, ni à moi ni à ses autres collègues, eu des paroles ou des gestes déplacés " ;
Attendu que l'intimée verse aux débats une attestation établie par Monsieur C...qui déclare avoir " fait auprès de la direction du centre de BOUC BEL AIR en 1999 une lettre de témoignage concernant le harcèlement moral dont était victime Madame E... Ghislaine, CDD comme moi, de la part de Monsieur Z...Christophe " ;
Attendu que l'appelante fait observer que l'intimée venait d'être embauchée pour la première fois le 18 mars 1999 et que, selon ce témoignage, elle aurait donc été harcelée dès son embauche de sorte qu'un collègue de travail, en sit