Chambre sociale, 21 novembre 2012 — 11-23.054

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 janvier 2011), que M. X... a été engagé, par contrat à durée indéterminée du 2 mai 2007, en qualité de chauffeur poids lourd par la société Trans-post océan ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 17 novembre 2008 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ces demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque l'employeur invoque une pluralité de faits fautifs pour prononcer un licenciement pour faute grave, chacun des manquements invoqués doit être établi ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce que le salarié est licencié, pour faute grave, pour avoir " commis un ensemble de faits constituant une violation des obligations découlant de (son) contrat de travail ", tenant à son refus d'exécuter les ordres qui lui étaient donnés ainsi qu'à des violences verbales et physiques ; que l'employeur y reproche au salarié son " comportement suite aux violences verbales, aux injures, au refus d'obéissance, à l'insubordination ", dont celui-ci aurait fait preuve dans l'exécution de son contrat de travail et justifie sa décision par l'existence d'un cumul d'" agissements constitutifs de fautes graves " ; qu'en retenant que le licenciement reposait sur une faute grave, en considération de faits, constitutifs de " violences verbales et physiques ", survenus le 24 octobre 2008, le salarié ayant antérieurement déjà menacé de gifler un collègue de travail, après avoir écarté le grief tiré du " refus d'exécuter les ordres ", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail, qu'elle a ainsi violé ;

2°/ que les juges sont tenus de rechercher, au-delà des manquements allégués par l'employeur, le véritable motif du licenciement ; qu'en retenant que le licenciement reposait sur une faute grave, en considération de faits, constitutifs de " violences verbales et physiques ", survenus le 24 octobre 2008, le salarié ayant antérieurement déjà menacer de gifler un collègue de travail, après avoir relevé que les différents griefs formulés dans la lettre de licenciement, au nombre desquels, notamment, les faits de violences ainsi retenus, n'avaient pas été invoqués lors de l'entretien préalable, au cours duquel l'employeur s'était borné à reprocher au salarié son implication dans un accident de la circulation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si c'était là le véritable motif du licenciement, le salarié soutenant avoir en réalité été licencié parce qu'il avait manifesté le désir de passer son permis de conduire " super lourd " en étant indemnisé par son entreprise, qui avait vocation à en bénéficier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;

3°/ qu'en qualifiant de faute grave des faits, constitutifs de " violences verbales et physiques ", survenus le 24 octobre 2008, le salarié ayant antérieurement déjà menacé de gifler un collègue de travail, après avoir relevé que les différents griefs formulés dans la lettre de licenciement, au nombre desquels, notamment, les faits de violences ainsi retenus, n'avaient pas été invoqués lors de l'entretien préalable, au cours duquel l'employeur s'était borné à reprocher au salarié son implication dans un accident de la circulation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si c'était là le véritable motif de licenciement, le salarié soutenant avoir en réalité été licencié parce qu'il avait manifesté le désir de passer son permis de conduire " super lourd " en étant indemnisé par son entreprise, qui avait vocation à en bénéficier, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté les violences verbales et physiques du salarié à l'endroit d'un collègue invoquées par l'employeur dans sa lettre de licenciement a pu, sans encourir le grief de la première branche du moyen, en écartant par là-même toute autre cause de licenciement, retenir l'existence d'une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur