Chambre sociale, 21 novembre 2012 — 11-21.881

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2011), qu'engagée le 20 février 2006 en qualité d'assistante de direction des affaires juridiques par la Société civile des auteurs multimédias (SCAM), Mme X... a été licenciée le 11 juillet 2008 pour des manquements à ses obligations contractuelles et réglementaires ayant abouti à la perte de confiance de son employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que l'employeur reproche à la cour d'appel de le condamner à payer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges sont tenus de vérifier la réalité et le sérieux des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement de Mme X... invoque, d'une part, "des manquements à vos obligations contractuelles et réglementaires", caractérisés par l'utilisation frauduleuse de l'appareil de pointage lors des heures de repas et, d'autre part, la "perte de confiance" consécutive aux mensonges de la salariée qui persistait à nier des faits matériellement avérés ; qu'en se bornant à retenir, pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la "perte de confiance" ne pouvait constituer en tant que telle une cause suffisante de licenciement, sans rechercher si le fait pour une salariée occupant le poste d'assistante de direction juridique de persister à donner une fausse version de ses horaires de pointage en dépit des preuves réunies ne constituait pas une exécution déloyale du contrat de travail pouvant objectivement légitimer la perte de confiance de l'employeur et constituer ainsi un grief distinct de nature à justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail ;

2°/ que l'utilisation frauduleuse par un salarié des systèmes de pointage mis en place dans l'entreprise afin de tromper l'employeur sur le nombre réel d'heures de travail accomplies, constitue une faute ; qu'en se fondant sur la circonstance selon laquelle le comportement reproché à Mme X... aurait été ponctuel pour excuser le comportement de cette dernière, cependant qu'elle constatait par ailleurs que la salariée avait délibérément omis d'utiliser son badge pendant la pause déjeuner les 9, 11, 17, 18, 24, 25 et 26 juin 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le comportement de la salariée ne constituait pas une cause sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société civile des auteurs multimédias aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la Société civile des auteurs multimédias.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société SCAM à payer à la salariée la somme de 18.591 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné à la Société SCAM de rembourser au Pôle Emploi les allocations de chômage versées à Madame X... dans la limite de trois mensualités ;

AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'aux termes de la lettre du 11 juillet 2008, le licenciement de Mme X... a été prononcé pour manquements à ses obligations contractuelles et réglementaires pour n'avoir pas respecté l'usage de la badgeuse de l'entreprise ; que sur les manquements de Mme X... à ses obligations contractuelles et réglementaires, la faute disciplinaire est constituée par la violation des règles de discipline de l'entreprise ; que le licenciement peut être la sanction ultime des agissements fautifs du salarié ; qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement au vu des pièces versées par les parties et les débats ; que la Société Civile des Auteurs Multimédias soutient que Mme X... a commis des erreurs d'utilisation de badgeuse à plusieurs reprises les 9, 11, 17, 18, 24, 25 et 26 juin 2008 pendant sa pause déjeuner ; qu'elle verse aux débats le règlement intérieur et la charte d'usage des moyens techniques mis à disposition par l'entrepr